Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2507899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2507899, Mlle B E, demeurant à Paris (75009), représentée par ses parents Mme G A et
M. F E, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— de lui accorder les aménagements demandés pour la session 2025 des épreuves anticipées au baccalauréat ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mlle E soutient que :
— l’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est avérée dès lors que les épreuves anticipées du baccalauréat 2025 débutent le 16 juin 2025, soit dans moins de dix jours ;
— le SIEC des académies de Créteil, Paris et Versailles porte une atteinte grave et manifestement illégal à son droit à l’égal accès à l’instruction garanti au 13ème alinéa du préambule de la constitution de 1946, à l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles qui définit le handicap, et aux articles L. 112-4 et D. 112-1 du code de l’éducation qui consacrent le droit pour les personnes souffrant d’un handicap de bénéficier d’aménagements lors du passage d’un examen ou d’un concours, aménagements décrits à l’article D. 351-27 du même code ; au cas d’espèce, elle est suivie sur le plan psychologique dans le cadre d’un état de santé particulièrement préoccupant et présente un état dépressif majeur, associé à d’importantes angoisses et à une altération notable de ses capacités cognitives, notamment de mémorisation et d’attention ; cette situation a été constatée à plusieurs reprises par un psychiatre ; elle bénéficie d’ailleurs à ce titre d’un plan d’accompagnement individualisé (PAI) qui prévoit notamment l’octroi d’une majoration d’un tiers temps et de temps de pause compensatoire lors des évaluations, afin de tenir compte de ses troubles d’attention, de mémorisation et d’attention ; depuis plusieurs mois ces aménagements lui permettent de suivre une scolarité normale malgré son état de santé ;
— le SIEC porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de la santé garanti à l’alinéa 11 du préambule de la constitution de 1946 reconnu comme un principe à valeur constitutionnelle, à l’article L. 1110-1 du code de la santé publique.
Vu :
— la demande du 24 janvier 2025 adressée au SIEC des académies de Créteil, Paris, Versailles ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’Education ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 juin 2025 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Le Foyer de Costil, substituant Me Fouret et représentant
Mlle E, requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l’urgence est caractérisée car les épreuves du baccalauréat débutent dans moins d’une semaine ; de plus, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à légal accès à l’instruction de Mlle E compte tenu de l’épisode dépressif majeur qu’elle traverse, qui est apparu en cours d’année et qui se traduit par une altération de son fonctionnement cognitif.
Le SIEC des académies de Créteil, Paris et Versailles n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 20.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge du référé-liberté :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». L’article D. 112-1 du même code précise que : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire () ». L’article D. 351-28 dudit code prévoit que : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ». Enfin, l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
4. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures ; qu’en outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Il résulte de l’instruction que les parents de Mlle B E, née le 11 mai 2007 et scolarisée en classe de terminale au lycée Chaptal de Paris 8ème, ont sollicité le 24 janvier 2025 du service interacadémique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles le bénéfice lors des épreuves du baccalauréat session 2025 d’un tiers temps supplémentaire et d’un temps compensatoire pour se lever, marcher, aller aux toilettes. Le silence gardé par le SIEC pendant deux mois a fait naître à compter du 24 mars 2025 une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mlle E demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au SIEC de Paris, Créteil et Versailles de lui accorder les aménagements demandés pour la session 2025 des épreuves anticipées au baccalauréat ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
En ce qui concerne la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
6. Il résulte de l’instruction que les épreuves de la session 2025 du baccalauréat est convoquée Mlle E débutent le 16 juin prochain ; compte tenu de cette proximité dans le temps, il en résulte que la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit au cas d’espèce être considérée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’atteinte grave et immédiate portée au droit de propriété :
7. Pour caractériser l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l’égal accès à l’instruction et le droit à compensation des conséquences de son handicap, Mlle E soutient, d’une part, qu’elle est suivie sur le plan psychologique dans le cadre d’un état de santé particulièrement préoccupant et présente un état dépressif majeur, associé à d’importantes angoisses et à une altération notable de ses capacités cognitives, notamment de mémorisation et d’attention. Il résulte effectivement de l’instruction que cet état psychologique a été constaté à deux reprises par le Dr C D, psychiatre, les 30 janvier 2025 et 27 mai 2025, ainsi que par le médecin de l’Education nationale, comme l’établit la partie 2 du projet d’accueil individualisé (PAI) produit par la requérante. D’autre part, Mlle E soutient qu’elle bénéficie d’ailleurs à ce titre d’une majoration d’un tiers temps et de temps de pause compensatoire lors des évaluations, afin de tenir compte de ses troubles d’attention, de mémorisation et d’attention ; depuis plusieurs mois ces aménagements lui permettent de suivre une scolarité normale malgré son état de santé. Toutefois, il ressort du PAI de la requérante susmentionné que celui-ci n’a accordé à
Mlle E qu’un tiers temps supplémentaires lors des évaluations, contrôles et épreuves, et non le bénéfice d’un temps compensatoire pour se lever, marcher, aller aux toilettes.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en n’octroyant pas à la jeune B E un tiers temps supplémentaire pour les épreuves du baccalauréat session 2025, le SIEC des académies de Créteil, Paris et Versailles a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction et le droit à compensation des conséquences du handicap pour les élèves qui en sont atteints.
9. Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative étant satisfaites, il convient, sur le fondement de ces dispositions, d’enjoindre au SIEC des académies de Créteil, Paris et Versailles d’octroyer à Mlle E le bénéfice d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves du baccalauréat session 2025. En revanche, ce bénéfice ne concerne pas le temps compensatoire pour se lever, marcher, aller aux toilettes, etc.
Sur les frais de l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mlle E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au SIEC des académies de Créteil, Paris et Versailles d’octroyer à Mlle E uniquement le bénéfice d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves du baccalauréat session 2025
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle E est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle E et au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse.
Copie dématérialisée en sera adressée au service interacadémique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles.
Fait à Melun, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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