Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 mars 2026, n° 2600770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2026, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 24 octobre 2025 et complétée le 27 novembre 2025, en vue de la création d’un pylône d’antenne relais de téléphonie mobile situé au lieu-dit « Sur Tannière » , sur une parcelle cadastrée section ZK 65, et, d’autre part, de la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Cyr, à titre principal, de lui délivrer un certificat provisoire attestant du bénéfice d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un arrêté provisoire de non opposition à sa déclaration préalable, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est présumée remplie en vertu des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, la condition relative à l’urgence est remplie au regard de l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l’entrave qui est portée aux activités de la société SFR, qui l’a sollicitée pour l’installation de ses équipements sur le territoire de la commune de Saint-Cyr, afin notamment d’assurer la couverture du territoire en internet haut débit et très haut débit en 4G et 5G ; la présence d’autres sites de téléphonie mobile sur le territoire des communes voisines est à cet égard sans incidence; les cartes qu’elle produit ne peuvent pas être utilement remises en cause par la production des cartes de couverture plus générales mises en ligne sur le site de l’Arcep ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
- la décision contestée n’ayant pas été notifiée avant l’expiration du délai d’instruction d’un mois, qui expirait en l’espèce le 24 novembre 2025, elle doit être regardée comme ayant procédé au retrait d’une décision implicite de non-opposition, qui est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; en effet, la demande de pièce complémentaire n’a pas interrompu le délai d’instruction car les pièces demandées figuraient dans le dossier transmis au service instructeur et étaient suffisamment précises;
- le motif tiré du défaut d’insertion dans l’environnement, fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondé car le projet se trouve en dehors de tout secteur protégé en raison du patrimoine bâti ou des paysages, dans un espace agricole, et a été conçu de manière à avoir un impact visuel minimisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, la commune de Saint-Cyr représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société TDF la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ; la commune fait l’objet d’une très bonne couverture de son réseau de téléphonie mobile, ainsi qu’en témoigne la consultation de la cartographie de l’Arcep ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- la requête, enregistrée le 16 février 2026 sous le n°2600617 tendant à l’annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés,
- les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, représentant la société TDF, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Gourinat, représentant la commune de Saint-Cyr, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense en soutenant en outre qu’un autre emplacement a été proposé à la société TDF.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
La société TDF, spécialisée dans la réalisation d’infrastructures de télécommunications et installatrice de réseaux de téléphonie mobile, sollicite la suspension , d’une part, de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 24 octobre 2025 et complétée le 27 novembre 2025, en vue de la création d’un pylône d’antenne relais de téléphonie mobile situé au lieu-dit « Sur Tannière », sur une parcelle cadastrée section ZK 65 , et d’autre part, de la décision rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Si la commune de Saint-Cyr conteste l’existence d’une situation d’urgence en faisant valoir que le territoire communal ainsi que ses alentours font l’objet d’une très bonne couverture de son réseau de téléphonie, ainsi qu’en témoigne la consultation de la cartographie de l’Arcep, une telle considération n’est pas de nature à renverser la présomption prévue par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
D’une part, la société TDF a déposé son dossier de déclaration préalable le 24 octobre 2025. La commune de Saint-Cyr lui a demandé de compléter ce dossier en produisant un plan de masse et un plan de coupe du terrain et de la construction, comportant certaines précisions, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier déposé initialement comportait déjà ces plans avec l’ensemble de ces précisions. Par suite, cette demande de pièces complémentaires n’a pas pu avoir pour effet de prolonger le délai d’instruction. Il en résulte qu’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable de travaux déposée par la société TDF est intervenue le 24 novembre 2025. L’arrêté du maire de Saint-Cyr du 18 décembre 2025 doit donc être regardé comme opérant le retrait de cette décision tacite en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. En conséquence, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable se révèle, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté et de la décision rejetant le recours gracieux formé par la société TDF.
D’autre part, le moyen soulevé par la société requérante tiré de ce que le maire de Saint-Cyr ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que le projet litigieux était de nature à porter atteinte au paysage environnant et méconnaitrait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, est également, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses.
Il résulte de tout ce qui précède que la société TDF est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Saint-Cyr du 18 décembre 2025, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté par lequel le maire de Saint-Cyr a procédé au retrait de la décision tacite de non opposition à déclaration préalable de travaux obtenue par la société TDF, a pour effet de rétablir provisoirement cette décision tacite et implique nécessairement la délivrance, à titre provisoire, du certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Saint-Cyr de délivrer ce certificat dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Ces dispositions font obstacle à ce que la société TDF, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Saint-Cyr quelque somme que ce soit au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société TDF présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Saint-Cyr du 18 décembre 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société TDF et de la décision rejetant son recours gracieux est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Cyr de délivrer à la société TDF, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un certificat provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 24 octobre 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Saint-Cyr.
Fait à Dijon, le 16 mars 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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