Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 déc. 2025, n° 2503694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : la décision entraîne des conséquences particulièrement graves car la privation de son permis de conduire l’empêche d’exercer son activité de joueur de rugby professionnel pour laquelle il doit se rendre quotidiennement au centre d’entrainement situé à 10 kilomètres de son domicile ; en outre, les infractions commises ne sont pas graves et il n’en a jamais eu connaissance ; célibataire, il doit faire face à des charges financières importantes dont le remboursement de prêts immobiliers ; les délais de jugement de la requête au fond risque d’accentuer la gravité du préjudice subi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- l’obligation d’information préalable aux retraits des points incombant à l’administration en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été méconnue en ce qui concerne les infractions en date des 17 août 2024, 18 juin 2024, 23 mai 2024 et 12 février 2023 ;
- les infractions reprochées n’ont aucun caractère de réalité au sens de l’article L. 223-1 du code de la route ; il n’a jamais acquitté les amendes forfaitaires et les points retirés l’ont été dans le cadre de la procédure dite de « l’amende forfaitaire majorée » ; il n’a pas eu notification des titres exécutoires ; il a introduit plusieurs réclamations contentieuses s’agissant des infractions précitées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2503611.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes des dispositions de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et, notamment, s’agissant d’une décision référencée « 48SI », des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour établir l’urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de la décision contestée, M. A… B… soutient, d’une part, que son permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession de joueur de rugby professionnel qui l’oblige à se rendre au centre d’entrainement de son club, situé à 10 kilomètres de son domicile, tous les jours. Toutefois, M. A… B… n’établit pas de façon suffisamment sérieuse l’impossibilité qu’il aurait de s’y rendre autrement qu’en conduisant lui-même son véhicule. D’autre part, si M. A… B… fait valoir qu’il doit faire face au remboursement de prêts immobiliers, il ne résulte pas de l’instruction, au regard de l’ensemble des pièces produites par le requérant, et notamment de ses bulletins de salaire, que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
4. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, les infractions reprochées à M. A… B… ayant été commises avant le terme de la période probatoire, ce dernier ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera dressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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