Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 janv. 2026, n° 2401108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du département du Var lui refusant sa demande, formulée par courrier du 13 novembre 2023, tendant au bénéfice du revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais été destinataire d’un courrier officiel lui refusant le bénéfice de cette allocation, accompagné des motifs de refus, et elle souhaite donc en obtenir communication, ainsi que celle du rapport détaillé concernant l’examen de sa demande ;
- l’accès au revenu de solidarité active doit se faire dans le respect des droits et des procédures établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En outre, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l’article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Pour contester la décision litigieuse, Mme A… se borne à soutenir dans sa requête, qu’elle n’a jamais été destinataire d’un courrier officiel lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active, accompagné des motifs de refus, et qu’elle souhaite donc en obtenir communication, ainsi que celle du rapport détaillé concernant l’examen de sa demande, de tels moyens étant toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, si elle ajoute que l’accès au revenu de solidarité active doit se faire dans le respect des droits et des procédures établis, elle n’assortit pas ce moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. L’intéressée a été invitée à la régulariser par une demande du 28 janvier 2025, adressée via l’application « Télérecours citoyen » et lue le même jour. Ce courrier était accompagné du formulaire prérempli, mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, Mme A… n’a pas répondu à cette demande.
4. Par suite, la requête de Mme A…, qui ne comporte que des moyens inopérants et un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Toulon, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, la greffière.
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