Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 7 mars 2025, n° 2109021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Guey-Balgairies, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 39 529,98 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu, de taxe foncière et de taxe d’habitation, notifiée par un procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs immobilières signifié le 16 juin 2021.
Il soutient que :
— la décision par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation est insuffisamment motivée ;
— le procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs immobilières signifié le 16 juin 2021 ne comprend pas toutes les mentions obligatoires, notamment le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
— la motivation du procès-verbal en litige ne permet pas au contribuable de comprendre le montant de la somme finalement due, notamment au regard des paiements déjà effectués et des dégrèvements accordés ;
— il entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 80 du bulletin officiel des impôts BOI-REC-FORCE-20-40 relatives aux mentions devant obligatoirement figurer dans l’acte signifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les moyens soulevés par M. A ne se rattachant qu’à la régularité en la forme de l’acte signifié en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’administration fiscale a engagé des poursuites à l’encontre de M. B A pour le recouvrement de la somme de 35 514 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu, de taxe foncière et de taxe d’habitation. Un procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs immobilières a été signifié par voie d’huissier le 16 juin 2021 à M. A et à la SCI MC Pierres. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer notifiée par cet acte de poursuite.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
3. M. A, en soutenant que le procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs immobilières signifié le 16 juin 2021 ne comprend pas toutes les mentions obligatoires et que les mentions y figurant ne lui permettent pas de comprendre l’origine du montant finalement dû, notamment au regard des paiements déjà effectués et des dégrèvements accordés, soulève des moyens qui se rattachent à la régularité en la forme de l’acte de poursuite et qui ne peuvent, ainsi, être utilement invoqués à l’appui d’une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant d’un acte de poursuite formée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation relative au recouvrement d’impositions sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge de l’impôt dans le cadre défini au 2° de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales précité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle l’administration a rejeté la réclamation de M. A est insuffisamment motivée est inopérant et ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 39 529,98 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu, de taxe foncière et de taxe d’habitation, notifiée par un procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs immobilières signifié le 16 juin 2021, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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