Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 14 avr. 2025, n° 2502279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502279 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. C, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le contradictoire de la procédure, en violation de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— les observations de Me Trebesses pour M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Il fait valoir, en outre, que quand bien il a produit des observations, il n’avait pas renoncé à en présenter de nouvelles, d’autant que durant ce délai de 15 jours, il avait sollicité les services d’un avocat. Au soutien du moyen selon lequel la fuite n’est pas caractérisée, il ajoute que la convocation au pôle régional ne lui a pas été notifiée à la bonne adresse et que l’accusé de réception correspond non à la notification de ce courrier mais à celui relatif à l’orientation vers une structure d’accueil. En tout état de cause, cette notification n’est pas intervenue dans une langue qu’il comprend.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant éthiopien, est entré en France le 2 décembre 2024. Il a présenté le 9 décembre 2024 une demande d’asile et accepté les conditions matérielles d’accueil qui lui ont alors été proposées. Par un courrier du 26 mars 2025, le directeur territorial de Bordeaux de l’OFII a informé l’intéressé de son intention de suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 2 avril 2025, cette même autorité a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 mars 2025 notifié à une date indéterminée, l’OFII a informé M. B de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et de ce qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. S’il est constant que le requérant a présenté des observations durant ce délai, la décision attaquée, datée du 2 avril 2025, a été prise par l’OFII avant l’expiration du délai de quinze jours mentionné dans son courrier. Dès lors, en prenant une décision avant que le délai de quinze jours qu’il avait accordé soit expiré, le directeur territorial de Bordeaux de l’OFII a méconnu la garantie que constitue le caractère contradictoire de la procédure, tel que prévu par les dispositions précitées de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ne pouvait être inféré de son courrier que le requérant ne se réservait pas la possibilité de produire des observations complémentaires avant l’expiration du délai imparti. Par suite, la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 avril 2025 du directeur territorial de l’OFII doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, implique nécessairement que l’OFII procède au rétablissement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile au bénéfice de M. B, et lui verse rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter de l’arrêt des versements jusqu’à un éventuel réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat,
l’OFII versera la somme de 1 200 euros à Me Trebesses. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 avril 2025 est annulée.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablira M. A, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du présent jugement, dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil depuis le 2 avril 2025 jusqu’à un éventuel réexamen de la situation du requérant.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Trebesses une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Trebesses.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNELe greffier,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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