Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2403428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2024 et 21 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes ;
2°) d’assortir le remboursement des sommes saisies d’intérêts au taux d’usage.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, dès lors que le service reconnaît lui-même avoir émis un avis de mise en recouvrement le 23 mai 2023, qui a fait suite à la réclamation contentieuse introduite en 2022, ayant donné lieu à réduction de certaines impositions ;
- la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société civile Maniflo a duré plus de six mois, en méconnaissance du 4° du II de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dès lors que l’avis de vérification lui a été adressé le 3 août 2017, que la vérification s’est achevée le 6 septembre 2018 et que l’administration a fait usage de son droit de communication dès le 11 septembre 2017, date qui doit être considérée comme constituant le premier acte de vérification dans la mesure où celle-ci n’est pas seulement éventuelle à la date de la mise en œuvre de ce droit ; au plus tard, doit être retenue la date du 14 novembre 2017 comme date constituant le premier acte de vérification, dans la mesure où la tenue de la vérification avait été confirmée par l’administration par lettre du 23 octobre 2017 ; si le délai de six mois doit être regardé comme ayant été suspendu, il ne peut l’avoir été qu’au plus entre le 15 février 2018, date de demande des fichiers des écritures comptables, et le 24 avril 2018, date du procès-verbal de non-présentation des documents comptables ; il n’existe pas de « demandes successives de report » comme le soutient l’administration ; les impositions qui lui ont été assignées doivent donner lieu à décharge, par voie de conséquence ;
- sur ce point, il est fondé à se prévaloir du paragraphe n° 50 de la documentation administrative référencée BOI-CF-COM-10-10-10, dans sa version du 10 février 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la réclamation contentieuse de M. B… était tardive, dès lors que le délai prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2023 et que le délai ouvert par l’article R. 196-3 de ce livre expirait le 31 décembre 2021 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont ni fondés ni opérants.
Les parties ont été informées par une lettre du 7 mars 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 22 avril 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2025 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
La société civile Maniflo, dont M. A… B… est le gérant et l’un des associés, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à la suite de laquelle M. B… a été assujetti, au titre des années 2015 et 2016 à des compléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, selon une procédure de rectification contradictoire, résultant de la réintégration dans ses revenus imposables, de la variation débitrice, entre le début et la fin de chacun des exercices comptables, des soldes débiteurs du compte courant d’associé commun des deux associés. En l’absence d’observations, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2015 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2021 et celles au titre de l’année 2016 le 31 décembre 2021. Par une décision explicite du 25 septembre 2024, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de M. B… dirigée contre ces impositions Par sa requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, en vertu du principe d’indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur l’imposition personnelle à l’impôt sur le revenu des bénéficiaires des revenus distribués par cette société. Par suite, M. B… ne peut utilement faire valoir, pour contester les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, que la procédure d’imposition suivie avec la société civile Maniflo est entachée d’irrégularité, et notamment que la durée de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet cette société aurait excédé le délai de six mois prévu par le 4° du II de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen soulevé sur le terrain de l’application de la loi fiscale doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… n’est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 50 de la documentation administrative référencée BOI-CF-COM-10-10-10, qui est relative à la procédure d’imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation d’un texte fiscal au sens de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est fondé à demander la décharge ni des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ni des pénalités correspondantes, ni par voie de conséquence et en tout état de cause, du remboursement des sommes recouvrées assorties d’intérêts. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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