Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 juil. 2025, n° 2109432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2021, 2 février 2023,
31 janvier 2024, et 12 mai 2024, M. E C, représenté par Me Bodart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de Wervicq-Sud a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle située avenue de la Fleur de Lin à Wervicq-Sud (59181), sur un terrain cadastré A 4704 ;
2°) d’enjoindre au maire de Wervicq-Sud de lui délivrer le permis de construire sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande, en toutes hypothèses dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wervicq-Sud le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé en zone humide ;
— le terrain d’assiette du projet n’est pas constitutif d’une zone humide au sens des dispositions de l’article R. 211-108 du code de l’environnement ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il s’est fondé sur l’existence d’un zonage arrêté au titre du code de l’environnement et de la loi sur l’eau ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la commune de Wervicq-Sud était tenue de ne pas appliquer le zonage ZH du terrain d’assiette issu du A de la Métropole européenne de Lille, dit « A 2 » qui est illégal dès lors que ce zonage est entaché d’erreur de fait et n’est pas accompagné d’une représentation graphique lisible ;
— il est illégal en raison de l’illégalité du A 2 dès lors que d’une part, il instaure sur des mêmes emprises deux règles normatives incompatibles et directement contraires entre elles, portant atteinte au principe constitutionnel de clarté accessibilité et intelligibilité de la règle de droit, et d’autre part, la MEL n’était pas compétente pour identifier des zones humides dans le A 2 ;
— il est illégal en raison de l’illégalité des règles RE2 et RE3 du règlement du SAGE Marque-Deûle dès lors que d’une part, en limitant considérablement toute constructibilité et affectant pour l’essentiel cette zone à des travaux modestes ou des mesures de compensation il méconnait l’article R. 212-47 du code de l’environnement et d’autre part, la méthode d’identification des zones humides exposée à l’annexe 3 du plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) du SAGE Marque Deûle méconnaît l’article R.211-108 du code de l’environnement et la méthodologie fixée par l’arrêté du 24 juin 2008.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2022 et 2 avril 2024, la commune de Wervicq-Sud, représentée en dernier lieu par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, des moyens tirés de l’exception d’illégalité des règles RE2 et RE3 du règlement du SAGE Marque-Deûle, de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de la métropole européenne de Lille entré en vigueur le 16 juin 2020, et de l’erreur de droit consistant à avoir retenu comme motif du refus de permis de construire l’existence d’un zonage arrêté au titre du code de l’environnement et de la loi sur l’eau.
Des observations présentées pour M. C en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées le 30 juin 2025 et communiquées le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public ;
— les observations de Me Bodart, représentant M. C ;
— et les observations de Me Blanco, substituant Me Dubrulle, représentant la commune de Wervicq-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. M. C souhaitant édifier une maison individuelle avenue de la Fleur de Lin à Wervicq-Sud (59181), sur un terrain cadastré A 4704, a déposé le 23 juillet 2021, auprès de la commune de Wervicq-Sud une demande de permis de construire n° PC 059656 21 M0008 à cet effet. Le terrain d’assiette du projet est issu d’un lotissement ayant fait l’objet d’une déclaration, le 9 juillet 2020, sous le n° DP 059656 20 M0026, à la suite de laquelle est née une décision de non-opposition. Par un arrêté du 4 octobre 2021, dont M. C demande l’annulation, le maire de Wervicq-Sud a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle située avenue de la Fleur de Lin à Wervicq-Sud (59181), sur un terrain cadastré A 4704.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée.
Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6 ".
Aux termes de l’article A. 424-3 du même code : " L’arrêté indique, selon les cas : / ()
/ b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; / () « . Selon l’article A. 424-4 de ce code : » Dans les cas prévus aux b) à f) de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ".
3. En l’espèce, l’arrêté contesté vise le code de l’urbanisme et notamment ses articles
L. 421-1 et R. 421-14 et suivants, ainsi que le A de la Métropole européenne de Lille, dit
« A 2 » et le plan de prévention des risques inondation approuvé par arrêté du préfet du Nord du 10 octobre 2019, mentionne notamment l’avis des services en charge du réseau de distribution d’électricité (ENEDIS) en date du 26 août 2021 et relève que le projet consiste en la construction d’une maison individuelle en zone humide en méconnaissance des dispositions générales applicables à toutes les zones du Livre I du plan local d’urbanisme lesquelles interdisent tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol en zone humide, sauf exception dont ne relève pas le projet faisant l’objet de la demande de permis. L’arrêté du 4 octobre 2021 comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la qualification de zone humide au sens des dispositions de l’article
R. 211-108 du code de l’environnement :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols.
Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement :
« I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; () ".
Aux termes de l’article R. 211-108 du même code : « I.- Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. () III.- Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I. () ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement, une zone est considérée comme humide si sa végétation est caractérisée soit par des espèces, soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant aux annexes. Selon l’annexe II de cet arrêté, l’approche à partir des habitats peut être utilisée notamment lorsque des cartographies d’habitats selon les typologies Corine biotopes ou Prodrome des végétations de France sont disponibles.
Le point 2.2.1 de cet annexe relatif à la méthode de détermination des habitats des zones humides précise qu'« un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent figurent comme habitats caractéristiques de zones humides dans la liste correspondante » et que « lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l’examen des habitats doit, comme pour les espèces végétales, être réalisé à une période où les espèces sont à un stade de développement permettant leur détermination. La période incluant la floraison des principales espèces est à privilégier ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques du A 2 dans sa version alors applicable incluent la parcelle cadastrée A 4704, située avenue de la Fleur de Lin à Wervicq-Sud et sur laquelle M. C envisageait de construire une maison, au sein d’une zone humide (zh). Cette zone a cependant été délimitée non pas en application des dispositions du code de l’environnement mais de celles du code de l’urbanisme qui autorisent les auteurs d’un A à délimiter des secteurs qu’ils souhaitent préserver et mettre en valeur compte tenu de leur intérêt écologique ou paysager, y compris des zones ou milieux à caractère humide, quand bien même la parcelle incluse dans ceux-ci ne remplirait pas les critères mentionnés par les dispositions précitées du code de l’environnement et de l’arrêté du 24 juin 2008 pour être qualifiée de zone humide pour leur application. Cette zone ne résulte ainsi pas de la mise en œuvre par le représentant de l’État des pouvoirs de police de l’eau qu’il détient en application du code de l’environnement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement faire valoir que la parcelle cadastrée A 4704 ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement citées au point précédent pour être qualifiée de zone humide et le moyen afférent doit être écarté.
S’agissant de l’erreur de droit tenant à appliquer un règlement illégal :
7. D’une part, en vertu d’un principe général, d’une part, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.
8. D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. En premier lieu, le A 2 alors applicable permet de constater que la parcelle en litige est située en zone tampon des réservoirs de biodiversité et en zone humide « zh » dès lors que le périmètre de la zone zh incluant la parcelle en litige, sur fond vert foncé, et le tracé de la zone tampon des réservoirs de biodiversité sont clairement identifiables. De plus, si la carte comporte de nombreux tracés, les périmètres zh sont identifiables et distincts des zones à dominante humide « zdh ». S’il est vrai que les dispositions des livres I – « Dispositions générales applicables à toutes les zones » et III – « Explications et justification des choix retenus dans le projet » du A 2 distinguent les zones zh1 « zones humides » et zdh « zones à dominante humide » sans mentionner de zones zh, une interprétation raisonnable de la carte générale de destination des sols de Wervicq-Sud (partie Nord) permet d’identifier les zones zh comme des zones humides, en l’absence de toute mention de zh1 sur cette carte.
Par suite, l’illégalité tirée de l’illisibilité et l’imprécision de la cartographie comportant le zonage des zones humides ne peut être accueillie.
10. En deuxième lieu, si le requérant conteste la méthodologie suivie pour identifier la zone humide en litige, et notamment l’absence de données ou cartographies d’habitat selon les typologies Corine ou Prodrome à échelle appropriée, soit entre 1/1000e et 1/25000e, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a utilisé une cartographie « ARCH » adaptée de Corine biotopes réalisée par photo-interprétation d’images aériennes couleurs et infrarouge couleurs) à échelle 1/25 000. En outre, le requérant ne saurait utilement invoquer à l’appui de son moyen le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) du SAGE Marque Deûle dès lors que ce document est postérieur au zonage de la zone humide en litige.
11. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapprochement entre la carte générale de destination des sols de Wervicq-Sud (partie Nord) et celle de délimitation des zones humides au 1/ 25 000e et identification des enjeux vis-à-vis du patrimoine phytocénotique de l’atlas cartographique produit par la DDTM en décembre 2015, que la parcelle cadastrée A 4704 est bien comprise dans la zone humide telle qu’identifiée par la DDTM. En outre, si les deux habitats inventoriés dans le rapport DDTM de 2015, les « Prairies de fauche mésohygrophiles » et les
« Prairies longuement inondables atlantiques à précontinentales », identifiées en raison de la présence respective des espèces indicatrices Colchico autumnalis – Arrhenatherenion elatioris « et de l’espèce indicatrice » Oenanthion fistulosae ", ne font pas partie des listes des tables B
« Habitats caractéristiques des zones humides Habitats humides selon la nomenclature Corine Biotopes (1) » de l’annexe II, elles font en revanche partie de la nomenclature Prodrome des végétations de France. De plus, le rapport de la société Audicéé du 5 mars 2021 produit par
M. C et concluant à l’absence de zone humide se fonde sur des observations effectuées à la fin du mois de février 2021 soit à une période peu propice à la réalisation d’un inventaire exhaustif de la flore, comme cela est d’ailleurs précisé par le rapport lui-même, dès lors que les principales espèces ne sont pas entrées en floraison ni arrivées à un stade de développement permettant leur détermination au sens des dispositions de l’arrêté du 24 juin 2008.
En outre, l’étude de la flore n’a été réalisée qu’à partir d’observations visuelles, tant pour l’identification des espèces que pour la surface qu’elles occupent et aucun prélèvement n’a été effectué à la différence de l’étude de la DDTM issue notamment de dix-sept jours de prospections de terrain, dont une journée complète, le 19 mai 2015, dans la zone Halluin, Bousbecque, Wervicq-Sud et Comine. Par suite, l’illégalité du A 2 tirée de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait l’inclusion de la parcelle en litige dans une zone humide ne peut être accueillie.
S’agissant de l’exception d’illégalité du A 2 :
12. En premier lieu, eu égard à ce qui qui été dit au point 6 et dès lors que l’article
L. 151-23 du code de l’urbanisme permet au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un secteur à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation dont l’intérêt, M. C n’est pas fondé à soutenir que le conseil de la métropole européenne de Lille n’était pas compétent pour identifier des zones humides et leur appliquer des prescriptions spécifiques de nature à les préserver.
13. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la parcelle concernée par le litige est située dans une zone humide délimitée par le conseil de la métropole européenne de Lille en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la justification des dispositions relatives aux zones humides et à dominante humide du A 2, que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) poursuit l’objectif de préserver les zones humides locales et de limiter les impacts négatifs que l’urbanisation pourrait provoquer. Eu égard à la qualité environnementale de la zone humide identifiée, compte tenu du parti d’urbanisme adopté par le projet d’aménagement et de développement durables, et dès lors que l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme donne la possibilité d’imposer même au sein d’une zone urbaine des prescriptions visant à protéger un secteur pour des raisons écologiques, la circonstance que la parcelle soit classée en zone urbaine UAR 6.1, dédiée majoritairement à l’habitat individuel de type pavillonnaire ne constitue pas une atteinte au principe constitutionnel de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la règle de droit.
S’agissant des autres moyens soulevés :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement :
« Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l’article L. 214-2. / () ». Aux termes de l’article L. 214-2 de ce code: « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’État après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. / Ce décret définit en outre les critères de l’usage domestique, et notamment le volume d’eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d’usage dont l’impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu’elles soient soumises à autorisation ou à déclaration ». Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ».
15. Les travaux ayant fait l’objet de la demande de permis de construire en litige ne sont pas au nombre des installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l’article L. 214-2 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 du règlement du SAGE Marque-Deûle est inopérant.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 9 à 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 5 et 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du maire de Wervicq-Sud du 4 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wervicq-Sud, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Wervicq-Sud et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Wervicq-Sud une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Wervicq-Sud est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la commune de
Wervicq-Sud.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— M. Julien Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. BLa présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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