Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2025, n° 2507693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507693 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Abdennour, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2025 prise par le préfet de police, en tant qu’il lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 8 juillet 2022 au
7 juillet 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder le duplicata de sa carte de séjour pluriannuelle, de rétablir l’existence de sa carte pluriannuelle dans les fichiers informatiques de la préfecture de police, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de la présomption d’urgence qui est reconnue en cas de retrait d’un titre de séjour ; la décision interrompt la stabilité de sa situation, mettant en danger sa situation professionnelle et familiale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision ; celle-ci est entachée d’une erreur de fait car il n’a pu présenter des observations écrites ; elle n’est pas suffisamment motivée et sa situation personnelle n’a pas été examinée, la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision méconnait l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le numéro 2507695 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Abdennour, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Barberi, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 16 juin 1985 à Fondjomekwet (Cameroun), est arrivé en France en avril 2018, selon ses déclarations. Il a obtenu plusieurs titres de séjour à partir de 2021 et notamment un titre de séjour pluriannuel valable du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2026. Par sa requête, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police en date du 27 février 2025, en tant qu’elle lui retire son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un retrait de titre de séjour.
4. Dans la mesure où M. A demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police lui a retiré son titre de séjour pluriannuel, l’urgence doit être présumée. A cet égard, le préfet de police n’apporte aucun élément particulier contraire au constat de l’urgence du fait de la nature de l’acte attaqué en application du principe rappelé ci-dessus, alors au demeurant que le requérant fait valoir, à juste titre, que la décision l’expose à une situation de précarité.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public./ Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
7. La carte de résident de M. A a été retirée au motif qu’il représentait une menace grave à l’ordre public et que ce comportement était récurrent. Il ressort au contraire de l’instruction que les faits de violence reprochés à l’accusé constituent un acte isolé, pour lequel le requérant a immédiatement accompli sa peine. En effet, le requérant soutient que les faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour lesquels il a été condamné le
11 mars 2024, ont donné lieu à un seul stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Il indique également que si la vie commune avec sa compagne a cessé, il est père d’un enfant né en France dont il assure l’entretien. Il verse une pension alimentaire à la mère de l’enfant et travaille depuis 2020, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 2 mars 2020 en qualité d’agent d’entretien. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision entreprise doit être regardée comme remplie. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de retrait de la carte de résident de M. A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
8. Dès lors, en l’état de l’instruction et des pièces produites par les parties, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de retrait de renouvellement du titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
10. La suspension des effets de l’exécution de la décision du 27 février 2025 ainsi ordonnée a pour effet de rétablir la validité du titre de séjour de M. A. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de celui-ci ni de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de police a retiré sa carte de séjour pluriannuelle de M. A valable jusqu’au 7 juillet 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
La juge des référés,
C. Hnatkiw
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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