Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2601534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui restituer son passeport sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’assignation en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- cette assignation n’est pas suffisamment motivée ;
- son adoption n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- cette assignation est dépourvue de base légale dans la mesure où le préfet de l’Isère ne prouve ni l’existence ni la notification régulière de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- un récépissé de demande de titre de séjour aurait dû lui être délivré lors du rendez-vous qu’il a eu en préfecture le 9 février 2026 ;
- l’assignation en litige est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- cette assignation n’est ni nécessaire ni proportionnée ;
- l’illégalité de cette assignation prive l’obligation de présentation qui lui est imposée de base légale ;
- cette obligation de présentation n’est pas motivée ;
- le préfet de l’Isère n’établit pas qu’il présente un risque de fuite ;
- cette obligation de présentation n’est, dans son principe, ni nécessaire ni proportionnée ;
- les modalités de cette obligation de présentation sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Isère a présenté deux mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2026 et le 23 février 2026, par lesquels il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, l’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport, à 14 h 11.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, serait entré en France en décembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 4 mars 2024. Par arrêté du 31 mars 2025, le préfet de la Savoie a alors pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant deux ans. Ultérieurement, le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence par arrêté du 9 février 2026. Dans la présente instance, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction :
3. L’assignation en litige a été signée par M. B…, sous-préfet de Vienne, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de l’Isère du 5 février 2026 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte n’est pas fondé.
4. L’assignation en litige comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait ainsi à l’exigence de motivation qu’impose l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, le préfet de l’Isère n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments tenant à la situation du requérant dont se dernier entend se prévaloir.
5. Les termes de l’assignation en litige révèlent qu’elle a été prise après examen, par le préfet de l’Isère, de la situation de M. A….
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
7. Il ressort des pièces produites par le préfet de l’Isère que le préfet de la Savoie a, par arrêté du 31 mars 2025, pris à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant deux ans. Cette décision a été envoyée à M. A… en recommandé avec accusé de réception au domicile qu’il occupait alors à Chambéry. Il a été avisé de cet envoi le 3 avril 2025 mais n’a pas retiré ce pli qui a été retourné en préfecture le 24 avril 2025. Ainsi, le requérant n’est fondé à remettre en cause ni l’existence de ces mesures d’éloignement, ni le caractère régulier de leur notification. Il en résulte que le moyen qu’il invoque, tiré du défaut de base légale de l’assignation en litige, doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
9. M. A… soutient s’être présenté en préfecture de l’Isère le 9 février 2026 afin d’y déposer une demande de titre de séjour lui ouvrant droit à l’obtention d’un récépissé l’autorisant à demeurer en France. Selon ses affirmations, l’agent qui l’a reçu aurait toutefois refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’une obligation de quitter le territoire français, dont il ignorait l’existence, avait été prise à son encontre. Si M. A… entend ainsi exciper, à l’encontre de l’assignation à résidence contestée, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, un tel moyen est irrecevable cette obligation étant, par application des dispositions citées au point 8 et compte tenu des éléments exposés au point 7, définitive depuis le 4 mai 2025.
10. En se bornant à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur l’assignation en litige, le requérant n’apporte aucune indication concernant les éléments qu’il aurait pu faire utilement valoir auprès de l’administration. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance, par l’assignation en litige, de son droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
11. M. A… s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence, qui a pour objet de prévenir tout risque de fuite jusqu’à son éloignement effectif du territoire français, n’est pas nécessaire. Cette mesure étant par ailleurs la moins contraignante parmi celles dont le préfet dispose, il ne peut en invoquer la disproportion.
12. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ».
13. Les dispositions précitées systématisent une obligation de présentation périodique de tout étranger assigné à résidence auprès des services de police ou de gendarmerie. Par suite M. A… ne peut utilement contester la légalité de cette obligation dans son principe en excipant, à son encontre, l’illégalité de la décision portant assignation à résidence, en invoquant son défaut de motivation et en soutenant qu’elle ne serait ni nécessaire ni proportionnée.
14. Les affirmations de M. A… selon lesquelles l’obligation de présentation qui lui est imposée est illégale dans la mesure où « le risque de fuite n’est pas établi en violation de la loi » ne sont pas assorties d’une clarté suffisante pour en apprécier le bien-fondé.
15. En se bornant à invoquer son emploi de cuisinier en contrat à durée indéterminée, M. A… ne se prévaut pas d’éléments suffisamment précis pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation entachant les modalités de l’obligation de présentation arrêtées par le préfet de l’Isère en application des dispositions citées au point 12.
16. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. A… doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction, rejetées.
17. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Schürmann et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
Le greffier,
A. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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