Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2502710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes.
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de verser aux débats l’ensemble de la procédure judiciaire.
Il soutient que :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Marseille, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient également que la décision est entachée d’une erreur de droit puisque le préfet du Pas-de-Calais ne démontre pas que le requérant est demandeur d’asile en Allemagne ; que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu l’article 26-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 puisqu’il a pris une décision de transfert sans démontrer avoir reçu l’accord de reprise en charge par les autorités allemandes ; que le préfet a méconnu l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle demande également le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire pour le requérant et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les observations de M. B assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 février 1978 à Blida (Algérie), conteste l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour prendre l’arrêté contesté de transfert aux autorités allemandes de M B, le préfet du Pas-de-Calais fait état de ce que ce dernier aurait été identifié sur le fichier Eurodac en qualité de demandeur d’asile en Allemagne le 21 février 2023, en Suisse le 3 mai 2023 et aux Pays-Bas le 12 mai 2024 et précise que l’Allemagne, premier pays où une demande d’asile a été sollicitée a donné un accord explicite de reprise en charge du requérant le 19 mars 2025. Toutefois le préfet du Pas-de-Calais ne produit aucune pièce permettant d’établir la qualité de demandeur d’asile pour la première fois en Allemagne du requérant. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a entaché la décision de transfert vers l’Allemagne d’une erreur de droit qui pour ce motif doit être annulée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : L’arrêté en date du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé le transfert de M. B aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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