Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 avr. 2026, n° 2607573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
cette condition est réputée constituée en cas d’expulsion ;
au demeurant, au cas d’espèce, en premier lieu, l’expulsion peut intervenir à tout moment et, en second lieu, elle aurait des conséquences irréparables sur sa vie privée et familiale, alors qu’il bénéficie d’une protection absolue contre les mesures d’expulsion ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
la décision contestée est entachée d’incompétence, en ce qu’elle aurait dû être édictée par le ministre de l’intérieur et non pas par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen effectif de sa situation
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en puisque son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, ainsi que l’a relevé la commission d’expulsion dans son avis du 23 septembre 2025, d’autant plus qu’il y a lieu de tenir compte du principe de réhabilitation de plein droit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, puisqu’il réside en France depuis 35 ans, qu’il a grandi en France, y a suivi toute sa scolarité et a été diplômé d’un certificat de formation générale, que toute sa famille, avec laquelle il entretient des liens étroits, y réside également, qu’il est père d’un enfant français et contribue à son entretien et à son éducation, qu’il a toujours travaillé, y compris en détention, démontrant ainsi sa volonté d’insertion, et que les condamnations prononcées à son encontre ne suffisent pas à justifier l’expulsion au regard de cette atteinte ;
méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en ce qu’il est père d’un enfant français et qu’il contribue à son entretien et à son éducation.
Vu :
la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2601994 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 15 septembre 1986, déclare être entré en France en 1990 à l’âge de 4 ans. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur, valable du 30 janvier 2001 au 14 septembre 2004, puis de deux certificats de résidence algérien d’une durée de validité de 10 ans, le dernier arrivant à expiration le 21 septembre 2024. Il a fait l’objet d’un arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il puisse se prévaloir des protections prévues aux articles L. 631-2 et L. 631-3 de ce code. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté du 29 septembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, eu égard notamment à la nature et à la gravité des faits commis par M. B…, au quantum de la condamnation la plus lourde prononcée à son encontre et au fait que les pièces produites ne suffisent pas à établir que le requérant contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français, et alors même que la commission départementale d’expulsion n’a pas donné un avis favorable à son expulsion, aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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