Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 16 février 2026, n° 2302654
TA Montpellier
Rejet 16 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des garanties fondamentales du contribuable

    La cour a estimé que l'avis de vérification a été régulièrement notifié et que les droits du contribuable ont été respectés, notamment en ce qui concerne la possibilité de se faire assister par un conseil.

  • Rejeté
    Montants des rappels excessifs

    La cour a jugé que Monsieur C… n'a pas produit de justificatifs pour contester les montants reconstitués par l'administration fiscale.

  • Rejeté
    Non-inclusion de revenus personnels dans le chiffre d'affaires

    La cour a estimé que les revenus encaissés par la compagne de Monsieur C… doivent être pris en compte pour établir son chiffre d'affaires, car ils sont liés à son activité.

  • Rejeté
    Taux de charges déductibles non justifié

    La cour a jugé que ce taux correspond à l'abattement prévu par la loi pour les micro-entreprises, ce qui constitue une application favorable pour Monsieur C…

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… C… demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi qu'une indemnité pour frais. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la procédure de vérification fiscale et le bien-fondé des impositions. Le tribunal conclut que la procédure a été régulièrement suivie, que les moyens de M. C… ne sont pas fondés et rejette ses demandes. En conséquence, les requêtes de M. C… sont rejetées, et l'État n'est pas condamné à verser les frais demandés.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2302654
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2302654
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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