Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2302654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 mai 2023 sous le n° 2302654, et un mémoire enregistré le 29 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Arditi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées pour les exercices 2016, 2017 et 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener les chiffres d’affaires redressés aux montants de 9 736 euros pour 2016, 9 913 euros pour 2017 et 34 306 euros pour 2018, pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due au titre de ces années ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les garanties fondamentales du contribuable n’ont pas été respectées ;
- il n’a pas reçu l’avis de vérification du 15 octobre 2019 envoyé à son ancienne adresse, alors que l’administration fiscale était informée de sa nouvelle adresse à laquelle a été envoyée le 28 octobre 2019 une première mise en garde au contribuable ;
- l’avis de vérification ne mentionne pas qu’il peut se faire assister du conseil de son choix pour la procédure de vérification en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- le courrier de mise en garde du 28 octobre 2019 ne mentionne pas qu’il peut se faire assister du conseil de son choix pour la procédure de vérification ;
- lors du rendez-vous du 12 novembre 2019, le vérificateur ne lui a pas remis l’avis de vérification, ni la charte du contribuable vérifié, et ne l’a pas informé de son droit à être assisté d’un conseil durant la procédure de vérification ;
- aucun débat contradictoire n’a eu lieu ; un seul rendez-vous s’est tenu le 12 novembre 2019 ; le comptable dont il a indiqué le nom n’est pas son comptable mais celui de son frère, qu’il ne connait pas et n’a jamais rencontré ; il ne tenait aucune comptabilité ; il n’y a pas eu de débat contradictoire avec le comptable ;
- il n’a pas reçu la proposition de rectification en raison du défaut d’adressage ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont excessifs ;
- les sommes perçues à titre personnel et provenant d’aides de la famille ou d’amis proches ne peuvent pas être incluses dans le chiffre d’affaires reconstitué à partir des encaissements bancaires sur les comptes bancaires du requérant et de sa compagne ;
- le revenu imposable fixé par le service est trop élevé au regard des statistiques CGA de l’activité de couverture indiquant une marge sur production variant de 48,01% à 48,90% et un résultat courant variant de 15,84% à 17,83% du chiffre d’affaires ;
- si le service a admis de retenir les charges à hauteur de 50% et non de 33,33% comme initialement retenu dans la proposition de rectification, ce taux forfaitaire de 50% n’est pas justifié ;
- la reconstitution du chiffre d’affaires méconnaît la doctrine administrative référencée BOI-CG-IOR-50-20 ;
- il y a lieu de retenir les chiffres d’affaires de 61 466 euros pour 2016, de 55 600 euros pour 2017 et de 121 426 euros pour 2018 aboutissant à des revenus imposables respectifs de 15,84%, 17,83% et 16,15%, soit les sommes de 9 736 euros, 9 913 euros et 34 306 euros, sur lesquelles doivent être calculées les redressements de taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 août 2023 et 28 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 7 mai 2023 sous le n° 2302659, M. B… C…, représenté par Me Arditi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetties pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener les chiffres d’affaires redressés aux montants de 9 736 euros pour 2016, 9 913 euros pour 2017 et 34 306 euros pour 2018, pour servir de base de calcul aux éventuels rehaussements au titre de ces années ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir les mêmes moyens que dans l’instance n° 2302654 et qu’il n’y a pas lieu de retenir les revenus encaissés sur le compte bancaire de sa compagne avec laquelle il n’est pas marié et qui fait l’objet d’une imposition distincte.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arditi, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, qui a exploité en tant qu’auto-entrepreneur une activité de travaux de maçonnerie et gros œuvre en bâtiment du 4 mars 2009 au 31 décembre 2020, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 par un avis de vérification du 15 octobre 2019. A l’issue de cette vérification, une proposition de rectification lui a été adressée le 17 décembre 2019 faisant état de rehaussement en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de rappel de taxe sur la valeur ajoutée, compte-tenu de la reconstitution des recettes des exercices en cause. Après la mise en recouvrement des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée par un avis de mise en recouvrement du 28 février 2020 et des impositions supplémentaires en matière de bénéfices industriels et commerciaux imposables à l’impôt sur le revenu par trois avis d’imposition supplémentaires du 15 juin 2020, M. C… a présenté deux réclamations préalables le 18 août 2020, qui ont été partiellement admises par décisions du 9 avril 2021, donnant lieu à un dégrèvement d’un montant total de 38 932 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les 3 exercices en litige et d’un montant total de 14 534 euros en matière d’impôt sur le revenu pour les années 2016 à 2018. Les réclamations suivantes des 11 juin 2021 et 19 décembre 2022 ont été rejetées par décisions du 3 février 2023. M. C… sollicite la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant encore à sa charge pour les exercices 2016, 2017 et 2018 dans l’instance n° 2302654, et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu encore en litige dans l’instance n° 2302659, ainsi qu’à titre subsidiaire, la réduction des chiffres d’affaires redressés par l’administration fiscale servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu éventuellement du au titre des années en cause.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus n° 2302654 et n° 2302659 portent sur la situation d’un même contribuable et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration. ». L’article L. 47 du même livre dispose que « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. (…) ».
4. La preuve de la régularité de l’envoi de toute pièce de procédure, qui incombe à l’administration, peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’avis de vérification de comptabilité du 15 octobre 2019 a été adressé par pli recommandé à l’adresse indiquée par M. C… lors de sa déclaration en tant qu’auto-entrepreneur, au « 21 cami des amandiers » à Montbazin (34560), et retourné à l’administration le 23 octobre 2019 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si lors de son audition par les services de police, le 8 juillet 2019, dans le cadre d’une enquête judiciaire pour travail dissimulé, il a indiqué résider à Sanary-sur-Mer (83) au 83 impasse du pont d’Aran depuis « à peu près un an », M. C… ne conteste pas ne pas avoir signalé à l’administration fiscale son déménagement, ni pris les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier. Par ailleurs, M. C… a été avisé le 31 octobre 2019 d’un courrier de première mise en garde daté du 28 octobre 2019 adressé à l’adresse de Sanary-sur-Mer, sans être allé récupérer le pli auprès des services postaux à la Poste qui a été retourné à l’administration fiscale qui en a accusé réception le 25 novembre 2019 avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Ce courrier lui a aussi été envoyé à la même date par lettre simple à une autre adresse à Montbazin « Les Moulières ». Par suite, l’avis de vérification doit être regardé comme ayant régulièrement été notifié.
6. En outre, il résulte également de l’instruction que la proposition de rectification du 17 décembre 2019 a été présentée au requérant le 21 décembre suivant et a aussi été retournée à l’administration fiscale le 9 janvier 2020 avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Si M. C… fait valoir que l’adresse figurant sur l’enveloppe et la proposition de rectification, à savoir « 83 impasse du mas d’Aran », est erronée car son adresse est au « 83 impasse du pont d’Aran » à Sanary-sur-Mer, l’accusé de réception de La Poste mentionne bien en revanche l’adresse « 83 impasse du pont d’Aran » et établit que le pli a été retourné comme étant avisé et non réclamé et ne portait, ni la mention « Destinataire inconnu à l’adresse indiquée », ni celle de « Défaut d’accès ou d’adressage ». Ainsi, la seule erreur de plume dans l’adresse figurant sur cette enveloppe n’a pas induit en erreur les services postaux quant à la domiciliation exacte du requérant.
7. Il suit de là que l’ensemble des actes de procédure doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’avis de vérification 3927-SD, réputé régulièrement notifié au requérant, mentionne en page 1 que la vérification de comptabilité se déroule dans le cadre des principes « prévus par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (millésime mai 2019) » renvoyant à la note 1 en bas de page « Celle-ci peut être consultée sur le sitewww.impots.gouv.fr (sous la rubrique : A savoir > Le contrôle fiscal et la lutte contre la fraude > Organisation et fonctionnement > La charte des droits et obligations du contribuable vérifié) ou vous être adressée sur simple demande » et en page 2 « Je vous précise également que vous avez la possibilité de vous faire assister par un conseil de votre choix dès ce premier rendez-vous comme tout au long de la procédure ». Il suit de là que l’avis de vérification conformément aux dispositions rappelées au point 3 informe le contribuable qu’il a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix et que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande.
9. La double circonstance que la lettre de première mise en garde ne reprenne pas les informations sus indiquées et que le vérificateur lors du premier rendez-vous ne les ait pas non plus rappelées n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure de vérification de comptabilité, dès lors que l’avis de vérification comporte l’ensemble des informations devant être portées à la connaissance du contribuable vérifié. Par ailleurs, M. C… n’a pas présenté au vérificateur de demande de remise de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. De plus, lors de ce rendez-vous, le vérificateur n’était pas tenu de remettre à M. C… une copie de l’avis de vérification qu’il était réputé avoir reçu et dont il n’est même pas soutenu qu’il l’aurait réclamé.
10. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ».
11. Il résulte de ces dispositions que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent, normalement, chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
12. Il résulte de l’instruction que le courrier de première mise en garde du 28 octobre 2019 indiquait qu’une première intervention était prévue le 8 novembre 2019 et qu’un nouveau rendez-vous était proposé le 12 novembre 2019 à 10 heures à Montbazin. Il est constant que M. C… était présent à ce rendez-vous. Par ailleurs, un rendez-vous de synthèse s’est déroulé le 16 décembre suivant dans les locaux de l’expert-comptable désigné par M. C…. En se bornant à alléguer qu’il ne tenait aucune comptabilité et ne connaissait pas l’expert-comptable qu’il a désigné le connaissant seulement de nom comme étant celui de son frère, M. C… n’établit pas que le vérificateur se soit refusé à tout échange de vues avec l’intéressé ou l’expert-comptable sur le montant des chiffres d’affaires reconstitués et n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il aurait été privé d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. En outre, il n’est pas établi qu’au regard de la complexité des opérations de vérification de comptabilité, d’autres rendez-vous auraient été nécessaires. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du débat oral et contradictoire auquel il avait droit en application des dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales.
13. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie et de la méconnaissance des garanties fondamentales du contribuable ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé des rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée :
14. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
15. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de tenue de comptabilité et de présentation de factures, le service a exploité les relevés bancaires des comptes de M. C… et de sa compagne, ouverts à la Banque Postale, celle-ci ayant admis lors de son interrogatoire par les services de gendarmerie encaisser des chèques relevant de l’activité professionnelle du requérant, ce qui a permis de reconstituer le chiffre d’affaires encaissé pour chacune des années en cause. Ces sommes ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée suivant la procédure de taxation d’office en application de l’article L. 66-3 du livre des procédures fiscales, M. C… n’ayant pas déposé pour les années en cause de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. Le taux de 20 % initialement retenu dans la proposition de rectification a été ramené à 10 % dans la réponse à la réclamation préalable, induisant un dégrèvement partiel.
16. Ainsi que le fait valoir le service, M. C… invoque à l’appui de ses conclusions relatives aux rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée des moyens relatifs à la contestation de l’évaluation du bénéfice imposable en matière de bénéfices industriels et commerciaux dont l’assiette est différente. Par suite, de tels moyens sont inopérants.
17. Si le requérant soutient aussi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont excessifs, il ne produit, en tout état de cause, aucune facture d’achat de matériel ou de fournisseurs susceptibles d’en contester le montant reconstitué.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu :
18. Si M. C… soutient que des sommes perçues à titre personnel et provenant d’aides de la famille ou d’amis proches ne peuvent pas être incluses dans le chiffre d’affaires reconstitué, il ne produit aucun justificatif tant de leur réalité que de leur montant. Par ailleurs, ainsi qu’indiqué au point 15, la compagne du requérant ayant reconnu encaisser sur son propre compte bancaire des chèques des clients de M. C…, celui-ci ne peut soutenir que les revenus encaissés par Mme A…, avec laquelle il n’est pas marié et qui est imposée distinctement, ne peuvent être pris en compte pour établir son chiffre d’affaires des années en litige.
19. Par ailleurs, le requérant soutient que le revenu imposable, tel que fixé par le service, est trop élevé au regard des statistiques des centres de gestion agréés sur l’activité de couverture. Toutefois, en se bornant à produire de telles statistiques pour les années 2016 à 2018, à recalculer le chiffre d’affaires et à en déduire son revenu imposable, selon une méthode statistique dénuée de toute explication et sans rapporter ses calculs à la situation réelle de l’activité de couvreur exercée, M. C… ne peut être regardé comme proposant une méthode qui permettrait de déterminer ses bases d’imposition avec une précision meilleure que celle de la méthode utilisée par l’administration. Il n’y a, dès lors, pas lieu de retenir ni les chiffres d’affaires tels que calculés par le requérant ni les revenus imposables qui en découleraient.
20. En outre, si M. C… soutient que le taux de 50 % finalement retenu par l’administration fiscale en lieu et place du taux de 33,33%, concernant le forfait des charges déductibles, n’est pas justifié, il résulte de la décision d’admission partielle de sa première réclamation préalable que ce taux correspond à l’abattement prévu à l’article 50-0 du code général des impôts, appliqué aux entreprises relevant du régime des micro-entreprises lorsque le chiffre d’affaires est inférieur à 70 000 euros annuels de prestations de services, constituant une application favorable au requérant qui n’a pu justifier d’aucune charge.
21. Enfin, M. C… ne peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés le 22 janvier 2020 sous la référence BOI-CF-IOR-50-20, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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