Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 mai 2025, n° 2501794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 5 mai 2025, Mme B D demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de son conjoint, M. A C, par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Elle soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’urbanisme.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé son époux, M. C, a quitté le territoire français et lui interdit le retour dans ce pays pour une durée d’un an.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Si Mme D présente des conclusions à fin de suspension de l’arrêté portant éloignement et interdiction de retour de son conjoint, M. C, il n’a pas été introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre cette décision. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable sur ce point.
4. En second lieu, le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français, aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent, est entièrement régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché au recours en annulation spécifique formé devant le tribunal administratif. Par ces dispositions, le législateur a ainsi entendu définir un ensemble des règles de procédure contentieuse présentant des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et notamment par l’article L. 521-1 du champ d’application duquel se trouve donc exclues les décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de la procédure particulière instituée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de l’instruction que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 2 avril 2025 sous le n° 2501280, par laquelle M. C a demandé l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant un retour en France pour une durée d’un an a été rejetée par jugement du 7 avril 2025. Par suite, Mme D, épouse de M. C, ne justifiant ni n’alléguant aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ayant pu survenir depuis l’intervention de cet arrêté et du jugement ainsi rendu, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français et de la décision interdisant à son époux un retour sur le sol français pour une durée d’un an, sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée par la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Nîmes, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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