Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2506583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 5 mai 2025, sous le n°2506583, M. C A, représenté par Me Guler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, l’a obligé à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Gonesse et l’a interdit de se déplacer en dehors des limites du département du Val-d’Oise sans autorisation expresse du préfet ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre l’obligation de quitter le territoire français du 3 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle est fondée la décision portant assignation à résidence ne lui a jamais été notifiée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu garanti à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît le droit à l’information garanti à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale d’aller et de venir protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 avril, 4 mai et 5 mai 2025, sous le n°2507257, M. C A, représenté par Me Guler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 3 octobre 2024 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-d’Oise la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas reçu la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée ;
— elle méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors que l’administration ne justifie pas lui avoir adressé des demandes de transmission de l’autorisation de travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— les observations de Me Guler, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise ;
— et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue turque.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc né le 2 juillet 1965, est entré en France pour la dernière fois le 23 août 2009, selon ses déclarations. Le 27 décembre 2022, il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié », laquelle était valable jusqu’au 16 octobre 2022. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision portant fixation du pays de destination. Par un second arrêté du 14 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés en toutes leurs dispositions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2506583 et 2507257 présentées par M. A concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 3 octobre 2024 dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué du 3 octobre 2024 a été signé par Mme E D, cheffe de la section contentieux / refus à la préfecture du Val-d’Oise, laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, par arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 de ce code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. ».
7. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le fait que M. A n’avait pas fourni de nouvelle autorisation de travail et n’avait répondu aux relances des services de la préfecture.
8. Le requérant soutient que le préfet du Val-d’Oise ne lui a pas régulièrement adressé de demande d’autorisation de travail. Toutefois, outre qu’il appartenait au requérant de produire de lui-même une telle autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que si le courrier du 2 février 2024 et le courrier du 10 avril 2024 n’ont pas été régulièrement notifiés à M. A, le courrier du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a également demandé à l’intéressé de lui transmettre une autorisation de travail a bien été distribué à l’intéressé, à son adresse postale, le 9 juillet 2024, et il est constant que l’intéressé n’a pas déposé d’autorisation de travail. Est à cet égard sans incidence la circonstance que M. A ait versé au dossier une confirmation de dépôt d’une demande d’autorisation de travail enregistrée le 5 mai 2025, postérieure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, dès lors que le préfet du Val-d’Oise justifie avoir régulièrement demandé à M. A de produire une autorisation de travail, ce moyen pourra être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Le requérant soutient que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en France, dès lors qu’il réside en France depuis 2009, soit depuis plus de quinze ans à la date de l’arrêté attaqué, et qu’il travaille depuis 2014. Toutefois, M. A ne produit à l’instance qu’une carte de séjour portant la mention « salarié », valable du 17 octobre 2018 au 16 octobre 2022, ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée pour la société « SARL CTP » à compter du 15 mars 2024, de sorte qu’il ne justifie pas d’une telle durée de travail. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se déclare célibataire et sans enfant à charge en France, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses trois enfants, majeurs, et où il a lui-même vécu jusque l’âge de 44 ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier et de ses observations à l’audience que M. A, assisté d’un interprète, ne s’exprime que très difficilement en français, confirme se rendre tous les ans en Turquie et maintenir des liens avec ses enfants, ne fait état de la présence d’aucune famille en France et ne démontre pas une insertion particulière à la société française. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
11. M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cet article a été abrogé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Ces dispositions n’étant plus en vigueur à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Au demeurant, à supposer même que le requérant ait entendu invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code, ce moyen sera écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le principe du contradictoire et des droits de la défense, dès lors que l’administration ne justifie pas lui avoir adressé des demandes de transmission de l’autorisation de travail, un tel moyen n’est opérant qu’à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un titre de séjour. Dans ces conditions, M. A ne saurait utilement s’en prévaloir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. Le requérant fait valoir qu’il risquerait des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, dès lors notamment que la situation politique est dégradée et qu’il est coupé depuis plus de vingt-ans de toute attache familiale et sociale en Turquie. Toutefois, M. A, qui ne verse à l’instance aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations, indique à l’audience qu’il est venu en France pour des raisons économiques et non politiques et qu’il retourne chaque année en Turquie pour les vacances afin notamment d’y voir ses enfants. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cet article a été abrogé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Ces dispositions n’étant plus en vigueur à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Au demeurant, à supposer même que le requérant ait entendu invoquer la méconnaissance de l’article L. 721-4 du même code, alors applicable à la date de l’arrêté attaqué, ce moyen sera écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête enregistrée sous le numéro 2507257, que les conclusions aux fins d’annulation de cette requête doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 14 avril 2025 portant assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
20. Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1, en relevant que le requérant ne détenait aucun document d’identité, qu’il était nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d’un passeport en cours de validité. La décision attaquée est donc entachée d’une erreur de fait et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision sans cette erreur de fait, dès lors que le requérant, âgé de 60 ans, a déclaré, lors de son audition par les forces de police, disposer d’un passeport en cours de validité et accepter, à défaut de pouvoir demeurer en France, son retour en Turquie, où il se rend chaque année. A cet égard, il ressort également des pièces du dossier que M. A soutient, sans être contredit, avoir exécuté de lui-même l’obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet en 2008. Dans ces conditions, faute d’observations complémentaires sur ce point en défense, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être accueilli.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2506583, que la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a assigné M. A à résidence, qui est fondée sur des faits matériellement inexacts, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
22. Aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français ».
23. D’une part, le présent jugement n’implique pas que le préfet réexamine la situation du requérant mais seulement, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont l’intéressé fait l’objet. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise qu’il y soit mis fin à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu de rappeler au requérant son obligation de quitter le territoire français.
24. D’autre part, la décision du 3 octobre 2024, portant obligation de quitter le territoire français a été produite par le préfet du Val-d’Oise dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il n’a pas lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre cet arrêté.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 avril 2025 portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
Mme F La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2506583 et 2507257
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