Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 avr. 2026, n° 2602708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’assurer son hébergement et l’hébergement de sa fille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle est à la rue avec sa fille depuis la fin de sa prise en charge le 1er avril 2026 et qu’elle a contacté en vain les services de la préfecture de la Gironde pour bénéficier d’un hébergement d’urgence.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête intervient dans un contexte de saturation des dispositifs en dépit des efforts notables de l’Etat pour répondre à la demande d’hébergement ;
- la requérante ne relève pas d’une situation de détresse objectivée et a bénéficié d’un parcours d’hébergement ; une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit au logement et au droit à un hébergement d’urgence n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après la présentation du rapport, ont été entendues au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 à 14h30 :
- les observations de Me Foucard, représentant Mme B…, qui confirme ses écritures et qui demande l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- les observations de M. Billard, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au vendredi 3 avril 2026 à 17 heures.
Une attestation du centre d’accueil et d’orientation a été produite par le préfet de la Gironde le 3 avril 2026 à 15h59 et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 8 janvier 1990, de nationalité marocaine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui permettre, ainsi qu’à sa fille, née à Libourne le 16 août 2020, de disposer d’un hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par heure de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ». L’article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / (…) ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation (…) ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que, dans le département de la Gironde, la consommation des crédits de paiement pour l’hébergement d’urgence, hors centre d’hébergement et de réinsertion sociale, a augmenté de 93 % de 2018 à 2025, représentant un budget de 6,9 à plus de 13 millions d’euros. Le nombre de places d’hébergement pérennes pour les personnes sans abri s’élève à 2018, contre 598 en 2014. Pour répondre au dispositif prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, sont également proposées 447 places en pensions de famille, 3 133 places en résidences sociales, 596 places en intermédiation locatives et 973 places dites d’allocation logement temporaire (ALT), toutes destinées à des personnes précaires. Malgré l’augmentation des capacités d’accueil, la demande d’hébergement est importante, en moyenne 1 500 appels par semaine et un taux de demandes non pourvues s’élevant à 90 %. Ainsi, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté, que le dispositif d’hébergement d’urgence est, dans le département de la Gironde, saturé.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A… B… accompagnée de sa fille, née le 16 août 2020, ont été hébergées par le conseil départemental du 7 juillet 2022 au 25 septembre 2025 puis par un hébergement d’urgence à destination des familles, le foyer Meunier, du 29 septembre au 28 novembre 2025, ensuite dans des hôtels d’urgence du 30 décembre 2025 au 30 janvier 2026, et enfin du 30 janvier au 1er avril 2026 au centre d’accueil d’urgence (CAU) Malbec. Dans ces conditions, alors même que la fille de la requérante est mineure, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de la requérante présenterait une situation de détresse qui justifierait qu’elle bénéficie à titre exceptionnel et prioritaire d’un dispositif d’hébergement d’urgence. Les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux diligences accomplies par l’administration, ne révèlent aucune carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence qui serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de la Gironde et à Me Foucard.
Fait à Bordeaux le 3 avril 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière
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