Rejet 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 nov. 2022, n° 2208896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. C A, représenté par Me Traore, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité manifeste de disposer d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à ses droits ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. D’une part, M. A, ressortissant sénégalais né le 18 septembre 2003, fait valoir, sans être contredit, être né sur le territoire français et y avoir, par la suite, résidé de manière continue depuis l’âge de 11 ans, auprès de sa grand-mère, compatriote titulaire d’une carte de résident et à laquelle avait alors été déléguée l’autorité parentale sur l’intéressé. Après avoir ainsi séjourné régulièrement en France en qualité d’étranger mineur, M. A, ayant atteint la majorité le 18 septembre 2021, a entrepris de solliciter la délivrance, en qualité de jeune majeur né en France, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’intéressé, par les pièces versées aux débats, démontre ne pas être parvenu, depuis lors, à obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, en dépit des nombreuses démarches entreprises à cette fin par lui-même et par son conseil. Dans ces conditions, le requérant, qui résidait régulièrement sur le territoire français jusqu’à sa majorité et établit avoir, depuis lors, fait diligence pour s’y maintenir sous couvert d’un titre, doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un tel rendez-vous en préfecture. Par suite, est remplie la condition d’urgence à laquelle les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A.
5. D’autre part, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’établit, ni même n’allègue, qu’il existerait d’autres voies permettant à M. A de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, la demande du requérant tendant à obtenir un rendez-vous en préfecture pour procéder à ce dépôt présente un caractère utile.
6. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de M. A ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 300 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 novembre 2022.
Le juge des référés
Signé
SSs==
E. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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