Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2602840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, M. B… F…, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision en litige ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
- l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
- l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
Sur la décision l’assignant à résidence :
- le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
- l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, avocate de M. F…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans la requête,
- les observations de M. F…, assisté de M. E…, interprète en langue géorgienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 20 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant géorgien né le 15 avril 1977, déclare être entré en France en 2019. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 25 janvier 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 29 avril suivant par la Cour nationale du droit d’asile. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, mais l’Office lui a opposé une décision d’irrecevabilité le 8 septembre de la même année. Par un arrêté du 31 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 20 juin suivant. Par deux arrêtés du 4 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a édicté de nouvelles mesures d’éloignement à son encontre et l’a assigné à résidence. Il a fait l’objet d’une nouvelle assignation à résidence le 29 août 2025. Le requérant a été interpellé pour vol par effraction dans un local d’habitation le 22 mars 2026. Par des décisions du 22 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de quitter le Bas-Rhin sans autorisation. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. F… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision obligeant M. F… à quitter le territoire français :
Par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Haguenau-Wissembourg à l’effet de signer les décisions de la nature de celles qui sont contestées lors de ses permanences. Il est constant que M. C… était de permanence à la date de la signature de ces décisions. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. F… fait valoir qu’il vit en France depuis 2019 et qu’il travaille pour Emmaüs, il s’y maintient en dépit des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et son parcours est émaillé par la commission de nombreuses infractions depuis 2022, dont il ne conteste pas réellement la matérialité, la circonstance qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation étant sans incidence. Enfin, le requérant est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. F… doit également être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire à M. F… :
En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de délégation consentie au signataire de la décision contestée doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant M. F… à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. F… doit également être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de délégation consentie au signataire de la décision contestée doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
En second lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant M. F… à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de délégation consentie au signataire de la décision contestée doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
En second lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant M. F… à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Sur la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de délégation consentie au signataire de la décision contestée doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
En second lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant M. F… à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… tendant à l’annulation des décisions en litige du 22 mars 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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