Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 déc. 2025, n° 2502830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mars 2025, 26 juin 2025, 23 juillet 2025, 26 septembre 2025 et 27 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de La Chapelle d’Armentières a rejeté implicitement sa demande aux fins de réexamen de sa situation et de l’attribution de quatre jours d’ARTT pour l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Chapelle d’Armentières de corriger la méthode de calcul des droits à ARTT et de régulariser ses droits à ARTT pour l’année 2023 conformément à la circulaire ministérielle n° 2012-017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la commune de La Chapelle d’Armentières, représentée par Me Simoneau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de La Chapelle d’Armentières a, par une décision du 19 mai 2025, procédé à la régularisation de la situation de M. B… en lui recréditant quatre jours d’ARTT au titre de l’année 2023. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commune de La Chapelle d’Armentières a rejeté implicitement sa demande aux fins de réexamen de sa situation et de l’attribution de quatre jours d’ARTT pour l’année 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même des conclusions à fin d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Chapelle d’Armentières sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Chapelle d’Armentières sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de La Chapelle d’Armentières.
Fait à Lille, le 4 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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