Rejet 27 mai 2025
Rejet 6 juin 2025
Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2502820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 6 mars 2025, M. D E, représenté par Me Jourdain, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré, le 29 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
M. E a été admis à l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Jourdain, avocat de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant algérien, né le 9 janvier 2004, serait entré en France, le 5 octobre 2021, selon ses déclarations. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, par un jugement du juge des enfants du tribunal pour enfants de A, du 8 décembre 2021. M. E a présenté, le 26 janvier 2022, une demande de titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour a émis, le 30 mai 2024, un avis défavorable au refus de délivrance d’un titre de séjour fondé sur un motif d’ordre public. Par une décision du 31 octobre 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois. M. E demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions contestées ont été signées par Mme B C, directrice des migrations, de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, publié le ce même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concrne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 5 Au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E serait entré en France, le 5 octobre 2021, à l’âge de 17 ans. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Le requérant s’est vu délivrer un titre professionnel d’agent de restauration, le 23 juin 2023. Il a bénéficié d’un contrat de jeune majeur compter du 5 janvier 2022, de contrats d’apprentissage, puis un contrat à durée indéterminée, le 3 janvier 2024, en qualité d’employé de restauration. Toutefois, son contrat de travail a été suspendu, le 31 novembre 2024, par l’entreprise Restalliance compte tenu de l’expiration du récépissé de demande de carte de séjour et de l’absence de délivrance d’un titre de séjour. La métropole a mis fin au contrat de jeune majeur, le 9 janvier 2024. Par ailleurs, M. E a présenté des troubles du comportement au cours de l’été 2022 à raison desquels il a été hospitalisé. En outre, il a été condamné par le tribunal judiciaire de A, le 15 septembre 2023, à une amende délictuelle de 700 euros, pour délit de fuite après un accident de la circulation et conduite d’un véhicule sans assurance. En l’espèce, le requérant est célibataire et sans enfant, il n’établit pas avoir noué de liens d’une intensité particulière sur le territoire national et ne justifie pas de son isolement dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6, 5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. E à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
6. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 31 octobre 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recherche scientifique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Licenciement ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Djibouti ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Pourvoi en cassation ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Confirmation
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Stipulation
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Manquement ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Production ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de maîtrise ·
- Examen ·
- Enseignement supérieur ·
- Notation ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Barème ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Mariage ·
- Convention européenne ·
- Aide juridique ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.