Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 avr. 2025, n° 2502272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A B demande au tribunal de procéder à la relecture de la copie qu’il a rendue lors de l’examen d’agent de maîtrise.
Il soutient que :
— il ne lui manque que 0,06 point pour obtenir la moyenne à l’examen d’agent de maîtrise ;
— les barèmes appliqués semblent fonctionner par palier de 0,25 point, ce qui rend la décimale 0,06 peu compréhensible dans le cadre d’une notation standardisée ;
— cette note peut être liée à une erreur de report ou d’arrondi ;
— au regard de l’importance de cet examen pour la suite de son parcours professionnel, une relecture attentive doit être effectuée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes qui tendent à l’annulation d’une décision administrative, à la condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité ou, dans certaines hypothèses, notamment celles prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que soit adressée une injonction à l’administration.
3. En l’espèce, M. B demande au tribunal de procéder à la relecture attentive de sa copie d’examen alors que, comme cela a été rappelé au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une telle demande. Par suite, sa requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 30 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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