Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2025, n° 2512929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Loustau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande formée le 6 septembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État ou la Préfecture de l’Essonne une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, il justifie de l’urgence dès lors qu’il a terminé ses études en septembre 2025 et s’est marié le 12 avril 2025 avec une ressortissante française et qu’ainsi l’octroi d’un titre de séjour en qualité d’étudiant n’est plus adapté à sa situation qui relève désormais d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale mais l’instruction en cours de sa demande de renouvellement sur la plateforme de l’ANEF l’empêche de formuler une nouvelle demande de titre de séjour ; il est ainsi nécessaire que le titre de séjour en qualité d’étudiant lui soit délivré afin de lui permettre d’engager de nouvelles démarches ; à l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction de sa demande il encourt le risque d’être séparé de son épouse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. A…, ressortissant béninois, a bénéficié de titre de séjour en qualité d’étudiant régulièrement renouvelés depuis 2019. Le 6 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant » auprès de la préfecture de l’Essonne. Par la requête visée ci-dessus, M. A… sollicite la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
D’une part M. A… n’établit pas avoir sollicité les motifs de la décision attaquée auprès de la préfète de l’Essonne. D’autre part, M. A… admet lui-même, dans sa requête, ne plus être étudiant. Dès lors, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et la requête de M. A… est mal fondée et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Confirmation
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Stipulation
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Manquement ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Illégalité ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recherche scientifique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Licenciement ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Djibouti ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Pourvoi en cassation ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Production ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.