Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 15 mai 2024, n° 2401294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 27 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Karim Zemmouri, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 de la préfète du Loiret l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays de destination de sa reconduite ;
2) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui notifier une nouvelle décision et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le délai de recours de quinze jours qui lui a été accordé alors qu’elle pouvait prétendre à un délai de trente jours méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la préfète du Loiret, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 2 juin 1993, a été entendue le 28 février 2024 par les fonctionnaires des services de la direction interdépartementale de la police aux frontières pour infraction à la législation sur les étrangers. Elle a déclaré être entrée le 11 novembre 2023 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 13 octobre 2023 au 27 novembre 2023. Par l’arrêté attaqué du 28 février 2024, la préfète du Loiret l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête :
4. En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée était assortie d’un délai de recours de quinze jours alors qu’elle devait bénéficier d’un délai de recours de trente jours en vertu de l’article R. 776-2 du code de justice administrative et que le délai qui lui a été accordé pour exercer son recours porte une atteinte grave aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui édicte le droit à un procès équitable. Toutefois, les conditions de la notification d’une décision administrative sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la notification des voies et délais de recours a mentionné un délai de quinze jours pour contester la décision attaquée alors qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai de trente jours est, en tout état de cause, inopérant. Par ailleurs, la requérante a pu introduire la présente requête. Dès lors, elle n’est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que son droit à un procès équitable a été méconnu.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. En se prévalant de ces stipulations, la requérante fait valoir que depuis son entrée en France, le 11 novembre 2023, elle s’est installée avec son fiancé qu’elle connaît depuis le début de l’année 2022, que son fiancé a déposé un dossier de mariage auprès des services de l’état civil de la ville d’Orléans début décembre 2023, que le 28 décembre 2023, l’adjointe au maire d’Orléans a saisi la procureure de la République d’Orléans, que la procureure a pris la décision de prolonger le sursis à la célébration du mariage jusqu’à la date du 12 mars 2024, que le
7 février 2024, elle a été invitée à se présenter le 28 février 2024 devant les services de la police aux frontières d’Orléans pour être entendue sur son projet de mariage, que suite à cet entretien du 28 février 2028, la préfète du Loiret a pris la décision attaquée l’obligeant à quitter le territoire, que le 11 mars 2024, elle a reçu un courriel de la mairie d’Orléans lui confirmant que la date du mariage était fixée au 30 mars 2024 et qu’en prenant son obligation de quitter le territoire, la préfète a méconnu les stipulations précitées car l’arrêté constitue une entrave à l’exercice de ses droits fondamentaux et à son projet de mariage alors que toute restriction au droit de se marier est interdite par les articles 12 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Toutefois, la requérante est entrée très récemment en France, le 11 novembre 2023, et s’est maintenue sur le territoire français plus de trois mois après l’expiration de son visa. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire n’a pas pour effet d’empêcher son mariage, lequel peut être célébré dans son pays d’origine ou pourra être célébré en France dès qu’elle aura l’autorisation d’y séjourner. En outre, la circonstance que l’arrêté litigieux a été pris le jour où, à la demande de la procureure de la République, les services de police ont entendu l’intéressée, ne saurait établir à elle seule l’intention de la préfète de faire obstacle à son mariage. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressée et du caractère très récent de ce séjour, l’arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Loiret, que la requête de Mme B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Céline BOISGARDLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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