Rejet 25 octobre 2024
Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, urgences, 25 oct. 2024, n° 2409124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024 et complétée par deux mémoires enregistrés le 24 octobre 2024, MM. F et D, représentés par Me Candon, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté n° 2024-PREF-DCSIPC-BRECI-1147 du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Essonne les a mis en demeure d’évacuer les lieux situés 4 rue Ampère à Chilly-Mazarin dans un délai de 24 heures et, à défaut, d’avoir recours le cas échéant au concours de la force publique.
Ils soutiennent que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 9 de la loi n° 2000-614 car elle est fondée sur un arrêté du maire de Chilly-Mazarin du 16 septembre 2024 portant interdiction de stationnement des gens du voyage lui-même pris par une autorité incompétente dès lors que la commune a délégué cette compétence à la communauté Paris Saclay ; en outre, la commune de Chilly-Mazarin est tenue de leur fournir une aire d’accueil, ce qu’elle n’a pas fait ; enfin, cet arrêté municipal n’a ni été transmis à la préfecture, ni n’a fait l’objet d’un affichage
— elle est également entachée d’erreur d’appréciation car non seulement il n’y a aucune urgence dès lors qu’il n’y a pas d’atteinte à la salubrité, à la sécurité ni à la tranquillité, mais encore un délai de 24 heures est manifestement insuffisant pour partir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 octobre 2024 à 15h.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Gosselin, juge des référés,
— les observations de M. F qui reprend ses écritures et demande un délai de 15 jours pour trouver un autre lieu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15h20 .
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté 2024-PREF-DCSIPC-BRECI-1147 du 21 octobre 2024, le préfet de l’Essonne a mis en demeure les propriétaires et occupants des véhicules et résidences mobiles, installés sans autorisation sur le parking de la société KB Technique situé sur la commune de Chilly-Mazarin,4, rue Ampère, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’arrêté et les a informés qu’à défaut d’exécution de cette mesure il sera procédé à leur évacuation forcée. MM. F et D, propriétaires d’un véhicule concerné, en demandent l’annulation.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. () « . Aux termes de l’article 9 de cette loi : » I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; (). II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure./Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe.()« . Enfin, aux termes de l’article 9-1 de la même loi : » Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux, mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Selon l’article R. 779-2 de ce code : « Les requêtes sont présentées dans le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable ». Enfin, selon l’article R. 779-8 du même code : « Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () ».
4. Par un arrêté du 24 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de l’Essonne et produit en défense, le préfet de l’Essonne a donné délégation à M. E A, signataire de la décision attaquée, directeur de cabinet, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui incluent l’édiction des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. Les requérants se prévalent également de l’illégalité de l’arrêté municipal du 16 septembre 2024, par lequel le maire de la commune de Chilly-Mazarin a interdit le stationnement de véhicules des gens du voyage hors des aires qui leur sont réservées. Or, il ressort des pièces du dossier que d’une part, cet arrêté a bien été transmis aux services de la préfecture et affiché, mais encore qu’il a été pris sur le fondement des compétences du maire en matière de tranquillité et de salubrité, qui ne sont et ne peuvent pas être déléguées à un établissement public. Dès lors, le maire était compétent pour prendre cet arrêté qui a servi de base légale au la décision attaquée.
6. Au surplus et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune de Chilly-Mazarin a bien mis à disposition une aire pour les gens du voyage, située chemin des Edouets. La circonstance que cette aire soit déjà occupée ne peut être utilement invoquée à l’appui de la contestation de la décision attaquée.
7. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté dans ses deux branches.
8. En troisième et dernier lieu, les requérants invoquent l’erreur d’appréciation du préfet dans l’appréciation de leur situation en estimant qu’il n’y avait aucune atteinte à la salubrité, à l’hygiène ou la sécurité.
9. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que des raccordements sauvages tant en eau qu’en électricité ont été installés. Par ailleurs, comme le souligne le préfet, cette occupation porte une atteinte au droit du locataire, la société KB Technique, et du propriétaire, qui ont d’ailleurs déposé une plainte le 9 octobre 2024. Ces éléments constituent des risques tant pour la salubrité que pour la sécurité et la tranquillité.
10. La décision attaquée n’étant entachée d’aucune illégalité, il y a lieu de rejeter la requête de MM. F et D.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. F et D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à M. B D et au préfet de l’Essonne.
Copie sera adressée au maire de la commune de Chilly-Mazarin
Fait à Versailles, le 25 octobre 2024
Le juge des référés,
signé
C. GosselinLa greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
n° 2409124
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