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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 6 oct. 2025, n° 2403284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat pénitentiaire des surveillants de la maison d'arrêt de Draguignan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, le syndicat pénitentiaire des surveillants de la maison d’arrêt de Draguignan doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la fonction publique a rejeté sa demande, formée par lettre du 10 avril 2024, tendant à la modification de la circulaire du 12 mars 2001 relative à la modification des zones d’indemnité de résidence relative au classement des communes dans les zones d’abattement, en classant la commune de Draguignan en zone d’abattement 1 au lieu de 2.
Il soutient que :
- la commune de Draguignan se situe en zone 2 alors que le coût de la vie y a fortement augmenté ;
- en application de l’article R. 761-1 du code du travail, cette situation mérite une mise à jour significative de cette classification, tout en prenant en compte la circonstance que les communes limitrophes jouissent déjà d’une classification en zone 1 ;
- cette actualisation pourrait améliorer significativement les conditions de vie et de travail de l’ensemble des fonctionnaires travaillant dans la commune de Draguignan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique conclut à l’incompétence matérielle du tribunal administratif au profit du Conseil d’Etat, et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est en réalité dirigée contre la circulaire du 12 mars 2001 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et de la secrétaire au budget relative à la modification des zones d’indemnité de résidence et, par suite, le tribunal administratif n’est pas matériellement compétent pour connaître en premier ressort du recours du syndicat requérant ;
- la requête est irrecevable, d’une part, en raison du défaut de moyens et conclusions et, d’autre part, en raison de l’absence de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 avril 2024, le secrétaire général adjoint du syndicat pénitentiaire des surveillants a sollicité le ministre de la fonction publique « concernant l’attribution adéquate d’une indemnité de résidence en Zone 1 pour nos surveillants opérants dans la commune de Draguignan, au sein de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) ». Le ministre n’a toutefois pas répondu à cette demande.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (…) ».
3. Par sa requête, le syndicat requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la fonction publique a rejeté sa demande, formée par lettre du 10 avril 2024, tendant à la modification de la circulaire n°1996-2B n°00-1235 du 12 mars 2001 relative à la modification des zones d’indemnité de résidence relative au classement des communes dans les zones d’abattement, en classant la commune de Draguignan en zone d’abattement 1 au lieu de 2. Il demande ainsi au ministre de modifier une circulaire de portée générale prise par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat au budget. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont au nombre de celles qui relèvent de la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort en application des dispositions du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative précité.
4. Il en résulte qu’il y a lieu de transmettre le présent dossier à la section du contentieux du Conseil d’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée du syndicat pénitentiaire des surveillants de la maison d’arrêt de Draguignan est transmis à la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat pénitentiaire des surveillants de la maison d’arrêt de Draguignan et au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification.
Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEUL’assesseur le plus ancien,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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