Non-lieu à statuer 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 20 mai 2025, n° 2303977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme B A doit être considérée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet du 16 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a confirmé la récupération de deux indus de prime d’activité, le premier d’un montant de 955, 26 euros au titre de la période de juillet à septembre 2019 et de janvier à mars 2021, et le deuxième d’un montant de 34, 53 euros au titre de la période de juillet à septembre 2020 ;
2°) de la décharger par voie de conséquence du paiement de l’indu.
Elle soutient que :
— le calcul de l’indu est erroné dès lors qu’il prend en compte des primes versées par l’employeur mais placées en entreprise qui ne rentrent pas dans ses revenus imposables ;
— le montant de l’indu est excessif.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la transmission de la requête a permis une révision de l’indu réclamé au titre de la prime d’activité de juillet à septembre 2019 au bénéfice de la requérante, et il en résulte que Mme A n’est redevable d’aucun indu de prime d’activité pour le trimestre allant de juillet 2019 à septembre 2019 ;
— le surplus des moyens soulevés n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteil, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 17 mars 2025 de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer partiel tenant à l’indu de prime d’activité pour le trimestre allant de juillet 2019 à septembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire de la prime d’activité depuis le mois de janvier 2019 en raison de sa situation familiale, alors qu’elle est en couple avec enfant à charge. Elle a été notifiée le 13 avril 2021 d’un premier indu relatif à la prime d’activité perçue sur les trimestres allant de juillet à septembre 2019 et de janvier à mars 2021 pour un montant de 955, 26 euros (référence IM3/001). Elle a par ailleurs été notifiée le 14 avril 2021 d’un deuxième indu de prime d’activité complémentaire pour la période allant de juillet à septembre 2020 à hauteur de 34, 53 euros (référence IM3/002). Elle a formé un recours en contestation de ces deux indus, qui ont été expressément rejetés par deux décisions de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord du 16 mars 2023, dont la requérante demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, c’est-à-dire du mémoire en défense présenté par la caisse d’allocations familiales du Nord le 5 juillet 2024, et il n’est pas contesté par la requérante, qu’un contrôle de ressources diligenté le 4 janvier 2021 a permis une régularisation de ses droits à la prime d’activité pour la période allant de juillet 2019 à septembre 2019, ce qui a conduit au versement d’un rappel de 229, 20 euros le 21 juin 2024 et l’annulation de l’indu pour cette période. Les conclusions tendant à ce que la requérante soit déchargée de payer cet indu sont, dans cette mesure, privées d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé des indus :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire « . Et aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de la prime d’activité sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer.
5. En application de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, il appartient au bénéficiaire de la prime d’activité de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. L’article R. 844-1 du même code précise qu’ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent l’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée.
6. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité pour la période allant de juillet 2020 à septembre 2020 :
7. Il résulte de l’instruction que Mme A a pu bénéficier de la prime d’activité depuis le mois de janvier 2019 au titre d’un couple avec un enfant à charge, compte tenu des seules ressources d’activité professionnelle de son conjoint. L’intéressée a ensuite exercé une activité professionnelle salariée du 18 mars 2019 au 7 juillet 2019, puisqu’elle a été indemnisée au titre de l’assurance chômage à compter du mois de juillet 2019, et elle percevait toujours des indemnités de chômage au titre des mois d’avril, mai et juin 2020. Toutefois, à l’occasion d’un contrôle, il a été mis en évidence que Mme A était en arrêt maladie du 16 mars au 15 avril 2020 et qu’elle avait été indemnisée à ce titre par des indemnités journalières versées à hauteur de 89,95 euros, ce qu’elle ne conteste pas, et que, après réintégration de cette somme dans l’assiette de ressources du trimestre de référence, la prime d’activité qui lui a été versée au titre du trimestre allant de juillet à septembre 2020 excédait de 34, 53 euros le montant de 149, 68 euros qu’elle aurait du percevoir. Par suite, elle n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu IM3/002 qui lui réclame cette somme.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité pour le trimestre de janvier 2021 à mars 2021 :
8. Il résulte de l’instruction, et particulièrement du mémoire en défense reçu le 5 juillet 2024, que des revenus professionnels de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux d’un montant net fiscal de 4 913 euros en 2019 n’ont pas fait l’objet d’une déclaration. La régularisation des droits de la requérante après réintégration de cette somme dans l’assiette des ressources du couple fait apparaître que la requérante n’avait pas droit au versement de la prime d’activité sur le trimestre allant de janvier à mars 2021. Par suite, elle n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu IM3/001 qui lui réclame cette somme.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité notifié à Mme A pour la période allant de juillet 2019 à septembre 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A.L. Monteil
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303977
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