Rejet 6 octobre 2025
Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 oct. 2025, n° 2504657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 22 août 2025 par laquelle le président de la région Centre-Val de Loire a refusé de reconnaître comme étant imputable au service l’accident survenu le 26 juin 2025.
Elle soutient que :
- elle a subi un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
- elle méconnaît également les dispositions des articles L. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu la pièce enregistrée le 10 septembre 2025 en réponse à la demande de régularisation adressée à Mme A… par courrier du greffe en date du 4 septembre 2025 lui demandant de produire la décision contestée exigée par l’article R. 412-1 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, adjoint technique territorial des établissements d’enseignement, exerçait les missions d’agent d’entretien au lycée professionnel « Victor Laloux » à Tours (37000). A la suite de son arrêt de travail à compter du 27 juin 2025, elle a déclaré un accident survenu sur son lieu de travail le 26 juin 2025 vers 14 heures en voulant enlever avec son balai une toile d’araignée ayant entrainé une entorse et une luxation de l’épaule droite. Par décision du 22 août 2025 portant exclusivement sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident, le président de la région Centre-Val de Loire a refusé de reconnaitre celui-ci imputable au service en raison de l’état de santé antérieur de Mme A…. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, qu’elle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Selon l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ».
Constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
En second lieu, selon l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits./ La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». L’article 37-3 du même décret dispose : « I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. (…) ». L’article 37-5 dudit décret précise : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, Mme A… ne saurait utilement invoquer à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation du refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 juin 2025 les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail selon lesquelles « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » qui ne sont pas applicables aux fonctionnaires. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale selon lequel « La victime d’un accident du travail doit, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés dans un délai déterminé » est également inopérant s’agissant d’un accident déclaré par un fonctionnaire et régi par les dispositions et principes cités aux point 2 à 4.
En troisième lieu, Mme A… soutient avoir été victime de harcèlement moral. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Dès lors que Mme A… s’est placée sur le terrain de l’accident et demande l’annulation du refus de reconnaissance d’imputabilité de celui survenu le 26 juin 2025 au cours duquel, en voulant enlever une toile d’araignée avec un balai, elle s’est faite une entorse et une luxation de son épaule droite, la circonstance qu’elle serait également victime depuis le 23 juin 2025 de harcèlement moral en raison des comportements répétés de la part de la gestionnaire de l’établissement d’enseignement dans lequel elle travaille et que ses conditions de travail se seraient dégradées sont sans incidence dans le présent litige.
En quatrième et dernier lieu, il ressort du rapport médical d’expertise rédigé le 25 juillet 2025 par le Dr. Dubois, médecin agréée, qui détaille les antécédents de Mme A… et reproduit le certificat médical du chirurgien orthopédique en date du 13 février 2025, et donc antérieur à l’accident du 26 juin 2025, que Mme A… souffre de son épaule droite depuis des années, qu’elle habitait Mayotte et est venue en métropole pour une chirurgie stabilisatrice de son épaule droite, qu’elle a été opérée en 2021, qu’elle n’a jamais été très bien depuis même si son épaule est stabilisée, mais qu’elle souffre de douleurs postérieures au niveau de la ceinture scapulaire et également antérieures en rotation interne. Au regard notamment de ce dernier élément, le médecin agréé en conclut que « la participation de l’état antérieur est majeure +++, au regard de l’effort à faire avec un balai pour enlever une toile d’araignée. L’imputabilité à un accident de service ne peut donc être retenue ». Si Mme A… conteste le caractère détachable du service de cette circonstance liée à son état de santé antérieur à l’accident, elle n’apporte toutefois pas la moindre précision, ni de faits susceptibles de venir au soutien de ce moyen lequel ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la région Centre-Val de Loire
Fait à Orléans, le 6 octobre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domicile ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Election ·
- Attestation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Espace public ·
- Courrier ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Excès de pouvoir ·
- Retrait ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recherche ·
- Bourse ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Aide
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français
- Monument historique ·
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Refus ·
- Avis ·
- Patrimoine
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Plan ·
- Architecte ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Aviation civile ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Valeur ·
- Cession ·
- Pénalité ·
- Procédures fiscales ·
- Réévaluation
- Location ·
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Dégât ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Frais bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.