Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2501539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Bert Lazli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du refus de renouvellement de titre de séjour du 29 septembre 2024 prise par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail en date du 15 janvier 2025 prise à son encontre par le préfet du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son titre de séjour en lui délivrant une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de cet examen, dans un délai de huit jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à concurrence de 1200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / … / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. En l’espèce, par un mémoire enregistré le 29 mai 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à concurrence de 1200 euros. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (…) la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». L’article R. 761-2 du code de justice administrative précise que : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».
4. M. A… ayant obtenu satisfaction après l’enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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