Rejet 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 oct. 2023, n° 2308970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Aster formation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, la société Aster formation demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 rejetant son offre comme irrégulière ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon d’examiner son offre, de la noter et de la comparer à celle de la société attributaire.
La métropole de Lyon a communiqué au tribunal le 25 octobre 2023 l’acte d’engagement, signé le 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (). ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs qu’elles confèrent au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
3. Il résulte de l’instruction que, le 10 octobre 2023, la vice-présidente de la métropole de Lyon a signé l’acte d’engagement du marché public dont la passation est en litige. Par suite, la requête enregistrée le 23 octobre 2023 présentée par la société Aster formation sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Aster formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aster formation et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 27 octobre 2023.
Le juge des référés,
C. MICHEL
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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