Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1378 du 28 décembre 2023 - art. 2
I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 :
1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;
2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;
3° La rémunération perçue dans le cadre d'un volontariat dans les armées mentionné à l' article L. 4132-11 du code de la défense ;
4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;
5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;
6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ;
7° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ;
8° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l' article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ;
9° (Abrogé)
10° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l' article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles .
II.-Les revenus professionnels mentionnés au I, à l'exception des revenus tirés d'une activité non salariée mentionnés au 1° du I et définis aux articles R. 845-1 et R. 845-2, sont pris en compte pour un montant égal à la différence entre :
1° D'une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, quelle qu'en soit la dénomination et les modalités de versement, à l'exception du financement par l'employeur des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 et du versement mentionné au I de l'article L. 911-7-1, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances prévue à l'article L. 411-1 du code du tourisme et au financement des activités et prestations prévues à l'article L. 7233-4 du code du travail ;
2° D'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du bénéficiaire des revenus mentionnés au I instituées ou rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1.
Le bulletin officiel de la sécurité social (Boss) a modifié les modalités de calcul du MNS sur deux points depuis le 1-1-2024 : – l'ensemble des contributions correspondant à des garanties collectives de protection sociale complémentaire au sens de l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale est exclu du calcul du montant net social (MNS). […] R 262-12, II et CSS art. R 844-1, II). […] Montant net social dans la liste des mentions obligatoires du bulletin de paie Depuis le 1-1-2024, le MNS est intégré dans la liste des mentions obligatoires le bulletin de paie (Décret 2023-1378 art. 3, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " la prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, […] 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu « . L'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose que : » Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, […] En outre, en vertu des dispositions de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, […]
[…] dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ». […] () « . L'article R. 844-1 du même code prévoit que : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ".
[…] 5. L'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1 °Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, […] Aux termes de l'article R. 844-1 de ce code : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1 ° de l'article L. 842-4 : () 5o Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, […] () « . L'article R. 844 -2 suivant […]
Par ailleurs, cet arrêté précise que la valeur associée à la mention du montant net social correspond au montant visé au 9° bis de l'article R 3243-1 du Code du travail, c'est-à-dire au montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R 844-1 du Code de la sécurité sociale (arrêté du 25-6-2024, art. 1, modifiant l'arrêté du 25-2-2016, art. 1, II). […] à l'article L 911-1 (CSS art. […] R 844-1, II). À noter. […]
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