Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 juil. 2025, n° 2510407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A C, représenté par Me Taharraoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A C soutient que :
— la décision attaquée est illégale en l’absence d’examen sérieux, particulier et impartial de sa situation par le préfet ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa date de naissance ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de police a renversé la charge de la preuve concernant sa minorité et a méconnu la présomption de minorité découlant de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il bénéficie de la présomption de minorité, tant que le Juge des enfants n’ait pas définitivement statué sur sa demande de protection en qualité de mineur non accompagné ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ce texte ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’effet suspensif du recours devant le juge des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Milly, substituant Me Taharraoui, avocate de M. C,
— et les observations de la représentante du préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, indiquant être né le 28 décembre 2008 en Guinée, de nationalité guinéenne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de police a pris à son encontre, sur le fondement du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. En l’espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application, en particulier, le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances de fait au vu desquelles la mesure a été prise à savoir que le requérant est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’il n’établit pas l’existence de risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine et qu’au regard de ces éléments il ne dispose pas d’un droit au séjour en France au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France ou de considérations humanitaires. Contrairement à ce que soutient M. C, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été pris après audition de M. C, le 18 mars 2025, qui a pu ainsi donner des éléments sur sa situation particulière. Dans ces conditions, le requérant qui, au demeurant, n’a présenté aucun document relatif à sa minorité alléguée et qui soutient de façon générale que « le nombre important de décisions édictées dans un court laps de temps rend matériellement impossible qu’un seul agent préfectoral ait pu prendre connaissance et examiner sérieusement la situation de chacun des 23 jeunes concernés », n’établit pas que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux, complet et impartial de sa situation. Ce moyen doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. C dressé le 18 mars 2025, que l’intéressé a été entendu, assisté d’un interprète en langue soussou, par les services de police sur son identité, sa date de naissance, sa situation personnelle et familiale, ses conditions d’entrée et de séjour en France et sa situation administrative. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet de police. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du même code : » L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. "
9. Si en vertu de l’article L. 611-3 du code précité, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. C a déclaré lors de son audition être mineur, né le 28 décembre 2008, il n’a présenté aucun document d’état civil et a indiqué ne pas avoir sollicité de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Si le requérant soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve concernant sa minorité, la protection édictée à l’article L. 611-3 du code précité ne fait pas obstacle, ainsi qu’il vient d’être dit au point 9 du jugement, à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure et il appartient au juge administratif de se prononcer sur la minorité au regard des éléments recueillis. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit donc être écarté.
11. Par ailleurs, M. C qui ne produit aucun document d’état civil ou d’identité de nature à corroborer sa date de naissance alléguée, ne peut se prévaloir d’une présomption de minorité dès lors qu’une telle présomption résulte, s’agissant d’une personne née en dehors du territoire français, d’un acte d’état civil établi par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays et attestant de cette minorité, conformément aux dispositions précitées de l’article 47 du code civil. Si M. C se prévaut également d’une présomption de minorité dont bénéficierait toute personne en attendant qu’il soit statué sur son âge par l’autorité judiciaire, une telle présomption ne résulte d’aucun texte, y compris des dispositions de l’article 388 du code civil ou des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni d’aucun autre principe. Au demeurant, si le requérant soutient qu’il a sollicité une prise en charge auprès du conseil départemental du Val de Marne, il n’a produit ni la décision de refus du département, ni son recours formé à l’encontre de cette décision ni le cas échéant la convocation du juge des enfants malgré une demande en ce sens du greffe du tribunal du 2 juin 2025. Dès lors, le préfet de police pouvait valablement considérer qu’il était majeur et prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’effet suspensif qui doit être attaché au recours en reconnaissance de minorité déposé devant le juge des enfants en vertu de l’intérêt supérieur de l’enfant doivent donc être écartés.
12. En deuxième lieu, M. C fait valoir qu’en mentionnant qu’il était né « au plus tard le 18 mars 2007 compte tenu de l’absence de pièces probantes à l’appui de sa déclaration de minorité », le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de fait dès lors qu’il est né le 28 décembre 2008. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet de police pouvant valablement retenir qu’il était majeur à la date de la décision attaquée et prononcer de ce fait une obligation de quitter le territoire français, la circonstance, à la supposer établie, que la date de naissance mentionnée sur cette décision au plus tard au 18 mars 2007 soit erronée est sans incidence sur sa légalité.
13. En troisième lieu, l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 411-1 dispose que, sous réserve des engagements internationaux de la France et hors le cas des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un document de séjour. Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. ».
14. M. C fait valoir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français au 18 mars 2025 dès lors que la protection instituée par l’article L.611-3 du code précité qui prévoit qu’un étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français doit être prorogée de deux mois suivant la date du dix-huitième anniversaire de l’étranger qui ne peut pas obtenir de plein droit un titre de séjour.
15. Toutefois, M. C qui ne produit aucun élément justifiant qu’il est entré mineur en France et permettant de déterminer la date de son dix-huitième anniversaire, n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 411-1 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
17. Il ressort des pièces du dossier que M. C qui déclare être entré en France début 2025 est célibataire, sans charge de famille en France et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, il ne se prévaut d’aucun élément d’intégration sur le territoire français. Il s’ensuit, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, que la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a également lieu, pour les mêmes motifs, d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Taharraoui et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Topin, vice-présidente,
Mme B, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 .
La rapporteure,
Signé
J. EVGENAS
La présidente,
Signé
M. DHIVER La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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