Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mars 2026, n° 2601313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601313 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la contrainte délivrée par la caisse d’allocations familiales du Nord le 21 janvier 2026, pour un montant de 474,92 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement ;
2°) d’enjoindre la caisse d’allocations familiales à conclure dans l’instance pendante ;
3°) d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle relative à l’annulation de la contrainte délivrée par la caisse d’allocations familiales du Nord le 13 janvier 2026, pour un montant de 161,43 euros au titre d’un indu de prime d’activité ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Nord à lui verser 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subit ;
5°) de mettre à la charge caisse d’allocations familiales du Nord une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’illégalité au regard des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la procédure préalable est irrégulière, la décision étant insuffisamment motivée et fondée à tort sur l’existence d’une fraude, laquelle procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’indu mis à sa charge est infondé dès lors qu’il repose sur une déclaration qu’il conteste comme frauduleuse ;
- la décision litigieuse porte atteinte au droit à un recours effectif et serait entachée d’un détournement de procédure ;
- la décision présenterait, enfin, un caractère manifestement abusif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l’article L. 521-1 du même code que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Il lui appartient seulement d’ordonner, à titre provisoire, des mesures présentant un caractère d’urgence. En l’espèce, quand bien même l’enveloppe adressée au greffe comportait la mention « référé », les écritures produites par M. A… ne comportent que des conclusions tendant à l’annulation de la contrainte délivrée par la caisse d’allocations familiales du Nord, sans qu’aucune conclusion à fin de suspension ni aucun élément relatif à l’urgence ne soient invoqués. La requête ne peut, dès lors, être regardée comme tendant au prononcé d’une mesure provisoire relevant de l’office du juge des référés.
3. Dans ces conditions, et nonobstant la mention « référé » portée sur l’enveloppe, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Even
Pour expédition conforme,
La greffière
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