Non-lieu à statuer 23 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2007515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 décembre 2020, le 3 juin 2021, le 24 novembre 2021 et le 21 mars 2022, la SAS UCC Coffee France, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Valence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les biens hors champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties c’est-à-dire les biens ne présentant pas le caractère de véritable construction au sens des articles 1380 et 1381 1° du code général des impôts, doivent être exclus de la base imposable ;
— les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties conformément au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, sont également exclus de la base imposable ;
— les immobilisations de nature incorporelle n’entrent pas dans le champ de la taxe ;
— les immobilisations relevant du foncier non bâti qui ne constituent pas une dépendance indispensable et immédiate des constructions n’entrent pas dans le champ de la taxe ;
— il y a lieu d’exclure de la base les travaux non imposables en application du BOI-IF-TFB-20-20-10-20 n°230 invocable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 mars 2021, le 31 août 2021 et le 5 janvier 2022, la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu à statuer à hauteur du montant dégrevé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qui concerne la taxe foncière de l’année 2017 ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société UCC Coffee France exerce une activité de torréfaction et négoce de café à Valence (Drôme). A la suite d’un contrôle de l’administration, la valeur locative des biens passibles de taxe foncière a été corrigée ce qui a conduit à la mise en recouvrement d’un supplément de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2018 et à la majoration de la base imposable de l’année 2019. Par une réclamation du 20 septembre 2019, la société UCC Coffee France a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière des années 2017, 2018 et 2019. Par décision du 19 août 2020, la direction de contrôle fiscale Centre-Est a rejeté la demande présentée au titre de l’année 2017 et admis partiellement celle présentée au titre des années 2018 et 2019. La requérante demande, dans la présente instance, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties restant en litige au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 30 août 2021, l’administration a dégrevé une somme de 1345 euros au titre des années 2018 et 2019. Il n’y a ainsi plus lieu de se prononcer sur la demande de décharge de la société à hauteur de la somme dégrevée.
3. Par ailleurs, la SAS UCC Coffee France a réduit ses prétentions dans ses dernières écritures, la liste des immobilisations en litige étant mise à jour dans le tableau annexé à son mémoire du 24 novembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
4. Aux termes de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ». En outre, aux termes de l’article R. 196-3 du même code : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ».
5. Il résulte de l’instruction que l’administration n’a établi aucun rôle supplémentaire relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2017. En outre, les corrections proposées par l’administration dans sa lettre du 15 octobre 2018 visant les bases de taxe foncière des années 2017 et 2018 n’ont pas eu pour effet de remettre en cause des éléments déclarés par la société. Par suite, la lettre purement informative qui lui a été adressée le 15 octobre 2018 ne peut être assimilée à une procédure de reprise de nature à lui ouvrir un nouveau délai d’un an pour contester les impositions primitives mises en recouvrement en 2017. La demande de réduction présentée par la société au titre de l’année 2017 est, par suite, irrecevable.
Sur l’application de la loi fiscale :
6. L’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication () « . Selon l’article 1382 du code général des impôts : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés à l’article 1381 1° et 2° « . Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ".
7. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
8. Il appartient, en principe, au tribunal de se prononcer sur les prétentions de la requérante au vu des résultats de l’instruction, et notamment au vu des libellés figurant sur le registre des immobilisations pour peu qu’ils soient suffisamment précis et explicites. Toutefois, il incombe à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions. En outre les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
En ce qui concerne les immobilisations regardées par la société comme se trouvant en dehors du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
9. Font corps avec la construction, les travaux d’installation de lignes téléphoniques immobilisés le 1er juillet 1993 pour une somme de 8 407,56 euros, le 29 janvier 2008 pour 7 800 euros et le 19 juin 2007 pour 660 euros, les travaux liés à l’installation d’une alarme anti-intrusion immobilisés le 1er juillet 1993 pour un montant de 9 756,74 euros ainsi que les travaux de canalisation du 22 janvier 2008 d’un montant de 3 882 euros en l’absence d’éléments démontrant que la canalisation concernée ne serait pas rattachée à la construction.
10. Font également corps avec la construction en l’absence de preuve contraire, la rambarde immobilisée le 1er janvier 2009 pour le prix de 2 600 euros, le câblage de bureau immobilisé le 1er février 2013 pour la somme de 2 736,62 euros ainsi que les « passerelles pod 4 et 6 » immobilisées le 1er avril 2016 pour une somme de 6 455 et de 5 447 euros.
11. Doit être regardée comme une construction imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’immobilisation du 5 octobre 2002 d’un montant de 3 152 euros qui en l’absence de facture expliquant la nature des travaux immobilisés concerne la création du local des pièces détachées. Il en va de même de l’abri extérieur pour fumeurs immobilisé le 10 septembre 2010 pour un prix de 2 685 euros en l’absence de tout élément permettant d’exclure le caractère immobilier de ce bien. Enfin, il résulte des factures produites par la société que l’immobilisation du 1er avril 2015 correspondant au « stockage des palettes » pour un prix de 14 965 euros, porte sur la construction du local de stockage et non sur les aménagements intérieurs de ce local. Par suite, c’est à bon droit que l’immobilisation a été regardée comme passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties et incluse dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises. S’agissant de l’immobilisation du 31 mars 2005 d’un montant de 1 385 euros, aucun élément versé au dossier ne permet de connaître la nature de ce bien.
12. En revanche, la clôture grillagée entourant le site et les portails fermant l’accès au site n’entrent pas dans le champ de l’article 1380 du code général des impôts ni dans celui du 1° et du 2° de l’article 1381 de ce code. Ils doivent ainsi être exclus des biens servant à déterminer la valeur locative imposable à hauteur de 8 160 et de 2 481 euros, sommes correspondant au prix de revient des travaux de pose de la clôture et de trois portails le 28 juin 2002. Il en va de même des arbres plantés par la société, inscrits en comptabilité en novembre 2002 pour le prix de 1 680 et de 1 880 euros.
En ce qui concerne les immobilisations exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties :
S’agissant des installations et travaux électriques :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les installations et travaux électriques qui font corps avec la construction entrent dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties à l’exception des installations électriques spécifiquement adaptées aux activités exercées dans un établissement industriel. Ainsi, il résulte de l’instruction que les travaux liés à l’alimentation électrique des équipements de production industrielle enregistrés en immobilisations le 1er janvier 2015 pour un montant de 9 317,80 euros, le 1er mai 2015 pour un montant de 14 319,66 euros, le 1er juillet 2016 pour un montant de 9 910,61 euros, le 15 octobre 2016 pour un montant de 15 550 euros, le 1er juillet 2017 pour les montants de 8 411 et de 8 559 euros, ainsi que le 1er août 2017 pour un total de 45 226,32 euros sont spécifiquement adaptés aux activités industrielles et doivent être exonérés en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Ils ne peuvent, par suite, être pris en compte pour la détermination de la valeur locative.
14. En revanche, la société UCC Coffee France ne joint à ses écritures aucune facture détaillée relative aux armoires électriques inscrites en immobilisation le 23 janvier 2004 à hauteur de 2 226 euros, le 10 décembre 2008 à hauteur de 14 903 euros, le 22 avril 2009 à hauteur de 7 794 euros et de 4 558 euros, ne mettant pas le tribunal en mesure de déterminer l’usage et l’emplacement de ces armoires ni de les rattacher à la photographie transmise avec le mémoire du 24 novembre 2021. Les éléments versés par la requérante sont également insuffisants pour rattacher à l’activité industrielle de la société, les divers travaux électriques qu’elle a immobilisés le 10 décembre 2008 pour un montant de 2 586 euros, travaux pour lesquels elle sollicite, sans aucune précision, l’exonération à hauteur de la somme de 1 939,50 euros, et le 1er janvier 2014 pour un prix de revient de 4 037,02 euros, l’exonération étant demandée, sans justification, à hauteur de la somme de 3 027,77 euros. Elle a également inscrit en immobilisation le 27 avril 2012, des travaux de sécurisation du réseau électrique pour un montant de 3 771,34 euros qui en l’absence de justification suffisante quant à leur nature et leur consistance ne peuvent être exclus de la base imposable à la taxe foncière. Il en va de même des divers travaux électriques inscrits en immobilisation le 15 octobre 2016 pour une somme de 5 076,41 euros et le 1er janvier 2017 pour une somme de 9 006,13 euros.
15. La société UCC Coffee France a inscrit en immobilisation des travaux de mise aux normes de l’établissement au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) mais aucun élément versé au dossier ne permet de connaître le détail des travaux immobilisés et de déterminer quelle part de ces travaux concerne les installations électriques spécifiquement adaptées à l’activité industrielle. Les demandes de la société portant sur ces travaux électriques immobilisés le 1er mai 2011, le 1er mai 2012 et le 30 juillet 2012 doivent ainsi être rejetées. La demande de réduction portant sur les factures ICPE « fluides » qui n’est pas assortie de justificatifs, doit être rejetée pour les mêmes motifs.
S’agissant des outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation :
16. Il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites par la société dans son mémoire du 21 mars 2022 que l’installation d’aspiration immobilisée le 10 mai 2005 pour la somme de 63 977 euros, a la nature d’un équipement spécifiquement adapté à l’activité industrielle et doit ainsi être exonérée sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Le prix de revient de cette installation doit ainsi être soustrait des bases servant à la détermination de la valeur locative.
17. Il en va de même des cheminées autostables immobilisées le 1er avril 2014 pour la somme de 27 670 euros et de la plateforme d’accès à ces cheminées, immobilisée le même jour pour la somme de 43 604 euros, qui est indissociable de l’équipement industriel en question. En effet, il résulte de la photographie versée au dossier que ces cheminées en acier inoxydable n’entrent pas dans le champ du 1° de l’article 1381 du code général des impôts qui vise uniquement les cheminées d’usine en maçonnerie, et ne peuvent ainsi être regardées comme de véritables constructions au sens de cet article. Par suite, les biens en question ne peuvent être pris en compte pour la détermination de la valeur locative.
18. Il résulte également de l’instruction que la plateforme de sécurité immobilisée le 1er juillet 2017 pour le prix de 11 659 euros, est intégrée au moulin, équipement industriel nécessaire à l’activité de torréfaction. Elle doit ainsi être exonérée sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts et doit être exclue des bases servant au calcul de la valeur locative.
19. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux relatifs à « l’alerte incendie » immobilisés le 1er janvier 2012 pour la somme de 1 933,61 euros et ceux relatifs aux travaux de terrassement réalisés par ERDF en 2015 pour un montant de 7 614,57 euros, seraient liés au caractère industriel de l’établissement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que ces immobilisations ont été prises en compte par l’administration dans la base imposable de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
20. Par ailleurs, la société qui n’est pas en mesure de justifier le montant de 1 767,02 euros inscrit en immobilisation le 1er janvier 2009 sous la désignation « retenue de garantie Thivo », n’est pas fondée à soutenir qu’il s’agirait d’une prestation immatérielle située en dehors du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
En ce qui concerne les travaux non imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
21. Aux termes du 1 du I de l’article 1517 du code général des impôts : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties (). Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. ». Selon le II du même article : « () les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l’administration d’après leur prix de revient conformément aux dispositions de l’article 1499, lorsqu’elles figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A () ».
22. La société UCC Coffee France ayant inscrit en compte d’immobilisation les travaux dont elle demande désormais qu’ils soient distraits de la base imposable, il lui incombe de démontrer que ces travaux constituent des charges déductibles.
23. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de peinture immobilisés le 30 août 2022 pour la somme de 17 951,59 euros, l’immobilisation inscrite le 18 juillet 2007 sous la désignation « déplacement 4 condenseurs » pour le prix de 10 176 euros, les travaux inscrits le 29 mars 2010 pour la somme de 8 834,36 euros sous la désignation « Armoire TGBT 1 modif » et le changement de parquet de la salle de réunion immobilisé le 1er janvier 2012 pour un montant de 3 431,74 euros auraient constitué, en l’absence de tout justificatif permettant de déterminer la nature exacte des travaux immobilisés, de simples charges déductibles des résultats inscrites à tort en immobilisations.
24. S’agissant des travaux de rénovation des sols immobilisés le 1er juin 2014 pour un montant de 57 500 euros, la société requérante ne conteste pas le caractère amortissable de cette dépense.
25. En outre, s’agissant des travaux intitulés « modif descente des eaux pluviales » immobilisés le 1er janvier 2017 à hauteur de 7 192 euros, il résulte des factures produites que seule la somme de 353 euros correspond à des travaux de réparation de la descente d’eau pluviale, le surplus de la somme correspondant à des travaux de remplacement et d’amélioration d’éléments de toiture visant à prolonger leur usage. Dans ces conditions, les bases ayant servi à déterminer la valeur locative de taxe foncière des années 2018 et 2019 sont réduites de 353 euros.
Sur l’interprétation administrative de la loi :
26. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ». Lorsque le contribuable invoque, sur le fondement de ces dispositions, l’interprétation d’un texte fiscal que l’administration a fait connaître par des instructions ou circulaires publiées, aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation, ne peut être établie.
27. Le paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques, publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, prévoit que : « Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu’ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c’est-à-dire, en fait, lorsqu’ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d’installations ou d’agencements nouveaux. Il est admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d’immobilisation ajoutée au bilan à l’issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n’apportent aucune amélioration à l’établissement, il n’y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative. ».
28. Il résulte de ce qui a été dit au point 23 qu’aucune pièce du dossier ne permet de connaître la nature exacte des travaux pour lesquels la société se prévaut du BOI précité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les travaux en question n’apporteraient aucune amélioration à l’établissement et ne devaient pas être inclus dans la base imposable.
29. S’agissant des travaux de rénovation des sols cités au point 24, il n’est pas contesté que ces travaux ont le caractère de grosses réparations amortissables. Toutefois, la facture jointe au dossier renvoie à trois devis du 17 avril 2014 qui ne sont pas ceux joints à la procédure et le descriptif sommaire des travaux visés par ces documents ne permet pas d’en apprécier la consistance. En outre, la société n’explique pas pourquoi elle sollicite la non-imposition à hauteur de la somme de 38 500 euros. Par suite, en l’état de l’instruction la demande de la requérante doit être rejetée.
30. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 25 que les travaux immobilisés le 1er janvier 2017 à hauteur de 3 839 euros correspondent à des travaux de remplacement d’éléments de toiture ayant conduit à l’amélioration des équipements existants. Par suite, la société n’est pas fondée à se prévaloir du deuxième alinéa du BOI cité au point 27 selon lequel il n’y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative lorsque la réparation n’apporte aucune amélioration à l’établissement.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la société UCC coffee France est seulement fondée à demander la réduction de ses bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2018 et 2019 telle qu’elle résulte des points 12, 13, 16, 17, 18 et 25.
Sur les frais liés au litige :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de la société UCC Coffee France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2018 et 2019 à hauteur de la somme de 1 345 euros dégrevée en cours d’instance.
Article 2 :Les bases d’imposition de la société UCC Coffee France à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2018 et 2019 à raison de son établissement de Valence sont réduites dans les conditions énoncées aux points 12, 13, 16, 17, 18 et 25 du présent jugement.
Article 3 :La société UCC Coffee France est déchargée de la différence entre les impositions auxquelles elle a été assujettie et celles résultant de l’article 2 du jugement.
Article 4 :L’Etat versera à la société UCC Coffee France une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à la SAS UCC Coffee France et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme A et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Pêcheur ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Échange
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Garde ·
- Terme ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Intégration professionnelle ·
- Annulation ·
- Manifeste ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Notification ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Fiançailles ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Contrainte ·
- Caractère ·
- Détournement de procédure ·
- Manifeste ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Créance ·
- Expertise ·
- Souffrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Site internet ·
- Tribunaux administratifs
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Créance ·
- Faute ·
- Employeur ·
- Service ·
- Conserve ·
- Fonction publique
- Minorité ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des enfants ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.