Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2216235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 novembre 2022, 13 février 2023, 12 septembre 2023, 2 novembre 2023, 30 août 2025 et le 6 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Lor, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser, à titre de provision, la somme de 492 733 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance dont il sollicite le paiement n’est pas sérieusement contestable dès lors que la responsabilité de l’AP-HP a été reconnue par une expertise dont le rapport a été remis le 25 janvier 2022, confirmée par l’avis de la commission de conciliation et d’information du 16 juin 2022 ;
- le lien de causalité entre l’opération chirurgicale réalisée par un médecin de l’AP-HP et les préjudices qu’il subit est établi dès lors que la faute médicale a été reconnue et que lien entre les préjudices et celle-ci est établi par l’expertise ;
- il subit différents préjudices :
un déficit fonctionnel temporaire de 75% dont le montant est évalué à 21 780 euros, correspondant au déficit fonctionnel temporaire total du 4 août 2021 au 19 janvier 2022 et à un déficit fonctionnel temporaire partiel du 19 janvier 2022 au 31 décembre 2023, ainsi qu’une perte de chance de 80% dont le montant est évalué à 17 424 euros ;
des souffrances endurées de 7/7 dont le montant est évalué à 150 000 ainsi qu’une perte de chance de 80% pour un montant de 120 000 euros ;
un préjudice esthétique de 3/7 dont le montant est évalué à 8 000 euros ainsi qu’une perte de chance de 80% dont le montant est évalué à 6 400 euros ;
un préjudice patrimonial temporaire dû à l’emploi d’une aide-ménagère, et un reste à charge de 27 euros dû aux frais d’aménagement de sa salle de bain, pour un montant global de 2 327 euros ;
un préjudice d’impréparation résultant d’un défaut d’information pour un montant évalué à 5 000 euros ainsi qu’une perte de chance de 50% d’éviter le dommage subi d’un montant évalué à 161 802 euros.
Par un mémoire en intervention et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 avril 2024 et le 24 avril 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (CPAM de Paris), représentée par Me Lefebvre, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser, à titre de provision, la somme de 55 000 euros au titre des prestations versées à M. B… ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de débouter l’AP-HP de ses demandes.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’AP-HP est établie par l’expertise du Docteur C… ;
- la responsabilité de l’AP-HP n’ayant pas encore été tranchée, il appartient uniquement au juge des référés d’appliquer le taux de perte de chance de 80% à la créance ;
- sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’a a pris en charge les frais de M. B… en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- elle a engagé la somme de 57 692, 43 euros dans l’intérêt de M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, l’AP-HP ne conteste pas sa responsabilité et conclut :
1°) à ce que le quantum de la perte de chance soit limité à 80% ;
2°) à ce que la provision allouée à M. B… soit limitée à la somme de 9 656 euros après application du taux de perte de chance ;
3°) à ce que la provision allouée à la CPAM de Paris soit limitée à la somme de 42 120,90 euros après application du taux de perte de chance ;
4°) à ce que les sommes demandées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à plus juste proportion ;
5°) au rejet de toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle fait valoir que :
- elle ne conteste pas sa responsabilité qui doit être limitée à 80% comme retenu par la commission de conciliation et d’indemnisation, dès lors que l’opération ayant dû être réalisée en urgence, une information non-exhaustive suffisait, que cette opération était indiquée, et que seule la prise en charge n’a pas été conforme et est à l’origine d’une perte de chance de 80% ;
- la provision demandée par M. B… doit être limitée comme suit :
les préjudices sollicités au titre de la perte de chance doivent être rejetés car ils méconnaissent le principe de réparation intégrale qui s’oppose à la double indemnisation du préjudice ;
la période postérieure au 24 janvier 2022 doit être écartée de l’assiette de la provision demandée au titre du déficit fonctionnel temporaire, la provision doit ainsi être limitée à 2 656 euros après application du taux de perte de chance ;
4 200 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 4/7, après application du taux de perte de chance ;
2 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7, après application du taux de perte de chance ;
la somme demandée au titre des préjudices patrimoniaux temporaires doit être rejetée dès lors que ce préjudice n’est pas établi ;
la somme demandée au titre des préjudices résultant du défaut d’information doit être rejetée dès lors que le défaut d’information est sérieusement contesté ;
- la provision demandée par la CPAM de Paris doit être limitée à 42 120,90 euros après application du taux de perte de chance et que la période indemnisable ne peut excéder la date du 24 janvier 2022, fixée par l’expertise.
La requête a été communiquée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces au dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été opéré en urgence le 4 août 2021 à l’hôpital Beaujon d’une hernie discale. Suite à cette opération, un déficit moteur complet du membre inférieur droit et des paresthésies ont été constatées. Le 10 août 2021 une évacuation d’un méningocèle et une extension de laminectomie ont été réalisés. M. B… présentant toujours un déficit moteur du membre inférieur droit et un syndrome de la queue de cheval à l’origine de troubles vésico-sphinctériens, il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation le 29 novembre 2021 d’une demande d’indemnisation. La commission a désigné le 9 décembre 2021 le docteur C… afin de réaliser une expertise, dont le rapport remis le 25 janvier 2022 a retenu un geste opératoire incomplet, un retard de diagnostic et de prise en charge des complications. Par un avis du 16 juin 2022 la commission a considéré que la responsabilité de l’hôpital était engagée et que les manquements étaient à l’origine d’une perte de chance de 80% du dommage subi. L’avis mentionnait également que si l’AP-HP ne proposait aucune offre d’indemnisation dans les quatre mois qui suivaient la notification de cet avis, M. B… pourrait saisir l’ONIAM afin qu’il se substitue à elle en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. L’ONIAM, saisi d’une demande au titre de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique en l’absence d’une offre d’indemnisation par l’AP-HP, n’a pas répondu à cette demande. L’AP-HP a été saisie d’une demande indemnitaire préalable le 3 août 2023 qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de condamner l’AP-HP à lui verser, à titre de provision, la somme de 492 733 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’opération du 4 août 2021.
Sur l’intervention de la CPAM de Paris :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / (…) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ». Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. La présente ordonnance est susceptible de préjudicier aux droits la CPAM de Paris. Dès lors, son intervention est admise.
Sur les conclusions à fin de provision de M. B… :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). »
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue
8. M. B… a subi une opération le 4 août 2021 dont il a été établi par le rapport d’expertise du 25 janvier 2022 qu’elle a causé le dommage. Il résulte également de cette expertise que plusieurs fautes ont été commises et dont certaines ne sont pas contestées en défense, notamment un geste « de décompression radiculaire mené de façon incomplète et ne comportant pas d’exérèse de la hernie discale compressive » et la survenue « d’une brèche durale ». La commission de conciliation et d’indemnisation a également conclu dans son avis que « la réalisation technique de l’intervention du 4 août 2021 n’a pas été conforme aux règles de l’art et que la prise en charge de la complication a été tardive ». Enfin, la commission et le rapport d’expertise ont retenu que la prise en charge non conforme de M. B… est à l’origine d’une perte de chance de 80% d’éviter le dommage. Par suite, la responsabilité de l’AP-HP peut être engagée, de façon certaine, à hauteur de 80%.
En ce qui concerne les préjudices réparables de M. B… :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
9. M. B… demande le versement d’une provision de 4 500 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 4 août 2021 au 19 janvier 2022 et la somme de 17 280 euros au titre de la période du 19 janvier 2022 au 31 décembre 2023 au titre du déficit fonctionnel partiel. Il soutient que contrairement à ce qui est retenu dans l’expertise, le taux de son déficit fonctionnel temporaire partiel doit être évalué au moins à 75% en raison de la reconnaissance par la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’expert a conclu que l’état de santé du requérant n’était pas consolidé au 24 janvier 2022 et que « la consolidation ne peut actuellement être acquise et ne le sera pas avant 2023 » et que les préjudices n’ont pas été évalués au-delà de la date de l’expertise elle-même. L’AP-HP soutient ainsi que la période d’indemnisation postérieure au 24 janvier 2022 retenue par le requérant doit être écartée comme incertaine. De plus la somme demandée au titre de la perte de chance revient à indemniser une deuxième fois le même préjudice mais à hauteur de 80% ce qui est contraire au principe de réparation intégrale. La créance sollicitée au titre de la perte de chance telle que demandée dans la requête doit donc être écartée comme étant sérieusement contestable. L’AP-HP ne s’oppose pas à verser à titre de provision la somme de 2 656 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 4 août 2021 au 19 janvier 2022 après application du taux de perte de chance de 80%. La créance n’étant pas sérieusement contestable pour cette période, telle qu’elle est établie par l’expertise, l’AP-HP versera au requérant la somme provisionnelle de 2 656 euros.
Sur les souffrances endurées :
10. M. B… demande le versement de la somme provisionnelle de 270 000 euros au titre des souffrances endurées, qu’il évalue à 7/7, et la somme de 120 000 euros au titre de la perte de chance. D’une part, il résulte de l’instruction que la somme demandée au titre de la perte de chance revient à indemniser une deuxième fois le même préjudice mais à hauteur de 80% ce qui est contraire à l’interdiction de la double indemnisation. La créance sollicitée au titre de la perte de chance telle que demandée dans la requête doit donc être écartée comme étant sérieusement contestable. D’autre part, il résulte de l’instruction que si le préjudice de souffrances endurées est établi par l’expertise et l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation, ces derniers l’ont évalué à 4/7 et non à 7/7 comme l’a fait le requérant dans sa requête. Cette dernière évaluation est contestée en défense, l’AP-HP ne s’opposant pas à indemniser le préjudice de souffrances endurées tel qu’il a été évalué par l’expert, soit à 4/7. Elle propose ainsi d’accorder la somme provisionnelle de 4 200 euros après application du taux de perte de chance. La créance sollicitée n’étant pas sérieusement contestable à proportion de ce que propose l’AP-HP, cette dernière versera au requérant la somme provisionnelle de 4 200 euros.
Sur le préjudice esthétique :
11. M. B… demande le versement d’une somme provisionnelle de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique qui a été évalué à 3/7 par l’expert, et la somme de 6 400 euros au titre de la perte de chance. D’une part, il résulte de l’instruction que la somme demandée au titre de la perte de chance revient à indemniser une deuxième fois le même préjudice mais à hauteur de 80% ce qui est contraire à l’interdiction de la double indemnisation. La créance sollicitée au titre de la perte de chance telle que demandée dans la requête doit donc être écartée comme étant sérieusement contestable. D’autre part, il résulte de l’instruction que ce préjudice été établi par une expertise et que l’AP-HP accepte de verse à ce titre la somme provisionnelle de 2 800 euros après application de la perte de chance. Par suite, la créance n’est pas sérieusement contestable dans la limite retenue par la défense. Par conséquent, l’AP-HP versera à M. B… la somme de 2 800 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice patrimonial temporaire :
12. M. B… demande le versement de la somme de 2 327 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire. La provision demandée résulte de la somme de 27 euros de frais d’aménagement de sa salle de bain restés à sa charge après paiement de la somme de 103,20, et de l’emploi d’une femme de ménage du 19 janvier 2022 au 31 décembre 2023 pour un salaire mensuel de 100 euros. L’AP-HP conclut au rejet de cette provision dès lors que le reste à charge de 27 euros n’est pas établi et qu’en raison de l’avis de la Commission de conciliation et d’indemnisation la période correspondant à l’emploi du d’une femme de ménage doit être écarté. Elle soutient également qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir un tel préjudice. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le requérant n’établit pas avoir employé une aide-ménagère ni qu’il lui aurait versé un salaire mensuel de 100 euros, et d’autre part, que si M. B… produit une facture relative à l’achat d’équipements pour sa salle demandé dont le montant est bien de 103,20 euros, toutefois, il n’établit pas que la somme de 27 euros serait restée à sa charge. Par conséquent, la créance est sérieusement contestable et doit être rejetée.
Sur le défaut d’information :
13. M. B… demande l’indemnisation de plusieurs préjudices résultant du défaut d’information. Il demande le versement de la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation et 161 802 euros au titre de la perte de chance de 50%. Toutefois, l’AP-HP conteste tout défaut d’information et soutient que l’opération ayant dû être réalisée en urgence, comme l’a reconnu la commission de conciliation et d’information dans son avis, l’obligation d’information du requérant était levée en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Elle soutient également que le compte-rendu médical de l’opération établit qu’une information des risques a bien été délivrée au requérant. Ainsi, la créance peut être regardée comme sérieusement contestable. Par conséquent, la créance au titre des conséquences du défaut d’information doit être rejetée.
Sur la demande de provision de la CPAM de Paris :
14. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
15. La CPAM de Paris demande le versement de la somme provisionnelle de 55 000 euros au titre des prestations versées à M. B… résultant du dommage subi lors de l’opération du 4 août 2021. Cette créance est établie par l’attestation de créance produite par la CPAM. Toutefois, comme le soutient l’AP-HP, cette attestation comprend des frais médicaux pour une période excédant la date de l’expertise. L’AP-HP soutient que la somme demandée doit donc être ramenée, après application du taux de perte de chance, à 42 120,90 euros. Par conséquent, la créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de ce que l’AP-HP reconnaît. Par suite, l’AP-HP versera à la CPAM de Paris la somme de 42 120,90 euros au titre des frais engagés.
16. Il résulte de ce qui précède que l’AP-HP versera à M. B… la somme provisionnelle de 9 656 euros au titre des préjudices du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique. L’AP-HP versera à la CPAM de Paris la somme de 42 120,90 euros au titre des prestations versées à M. B….
Sur les frais liés à l’instance :
17. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B…. L’AP-HP versera à la CPAM de Paris la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’AP-HP versera à M. B… une somme provisionnelle globale de 9 656 euros.
Article 2 : L’AP-HP versera à la CPAM de Paris la somme provisionnelle de 42 120,90 euros.
Article 3 : L’AP-HP versera à M. B… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’AP-HP versera à la CPAM de Paris la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le surplus des demandes de la CPAM est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Copie sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des infections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
Le juge des référés
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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