Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 sept. 2025, n° 2504072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2025 et 8 août 2025,
M. B A conteste la décision du 13 mars 2025 par laquelle le centre des finances publiques de Lens a rejeté sa demande d’exonération de taxe foncière pour un immeuble nouvellement construit situé 19, Chemin Vert à Oblinghem.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7' Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Le code général des impôts dispose en son article 1406 que : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret. / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. () ».
3. L’administration fiscale a rejeté la demande d’exonération sur les propriétés bâties présentée par M. A au motif que la déclaration dite H1 n’avait pas été déposée dans le délai de 90 jours suivant l’achèvement des travaux fixé par l’article 1406 du code général des impôts. Dans sa requête et son mémoire complémentaire, M. A se borne à soutenir que ni l’administration fiscale ni la mairie, ni aucun document porté à sa connaissance ne l’avaient informé de l’existence du délai susmentionné, qu’il est de parfaite bonne foi et n’a jamais cherché à éluder l’impôt mais a au contraire essayé de réparer son oubli dans les meilleurs délais, et enfin qu’il maintient sa requête après le dégrèvement de la taxe afférente à l’ancien immeuble situé sur le terrain d’assiette de la nouvelle construction. Ces moyens sont, chacun, sans influence sur la solution du litige, et doivent dès lors être écartés comme inopérants Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n’a pas été complétée par un moyen opérant dans le délai du recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 22 septembre 2025.
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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