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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2408837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnait les stipulations des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été édictée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A l’aide juridictionnelle partielle et fixé la contribution de l’Etat à 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les observations de M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 28 juin 2000 à Baraki (Algérie) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-168 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n’aurait pas été absente ou empêchée le 17 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour édicter la décision refusant au requérant la délivrance d’un certificat de résidence, la décision lui octroyant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de certificat de résidence :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de
M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; /()/ ".
6. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celle de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’un étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
7. M. A se prévaut d’une entrée en France le 5 septembre 2013 alors qu’il était mineur et d’une résidence ininterrompue depuis cette date. Pour justifier de sa présence, il produit essentiellement des justificatifs de scolarité, de documents de nature médicale, des versements effectués par la caisse primaire d’assurance maladie, des justificatifs d’aide médicale de l’Etat, des relevés d’opérations bancaires. Toutefois, les documents produits ne permettent pas d’établir une présence effective et continue sur le territoire national au titre de la totalité des années 2020, 2021 et 2022. En particulier, M. A ne produit aucun document probant afférent aux mois de février, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020, aux mois de janvier, août, novembre et décembre 2021 et aux mois de février, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord-franco algérien doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article
6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « /()/ Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /()/ 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; /()/ ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France mineur, en septembre 2013 muni d’un visa C court séjour et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à compter de sa majorité. S’il se prévaut de la présence en France de ses parents, il ressort des pièces du dossier que ces derniers sont en situation irrégulière sur le territoire national et que sa mère a également fait l’objet en dernier lieu d’une mesure d’éloignement le 27 mars 2024. Par ailleurs, si M. A se prévaut également de la présence en France de son frère, de ses grands-parents maternels, d’un oncle et d’une tante, il n’apporte aucun élément quant à l’intensité des liens qu’il entretient avec eux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, soit particulièrement intégré dans la société française. Il ne fait pas davantage état d’une intégration professionnelle. En outre, M. A, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi médical et d’un traitement appropriés à son état de santé, hors du territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de certificat de résidence doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A ne peut se prévaloir de la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En second lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, directement, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et plus particulièrement par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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