Annulation 15 décembre 2023
Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 15 déc. 2023, n° 2303402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 avril 2023, 12 juillet 2023, 20 septembre 2023, 6 octobre 2023 et 16 octobre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. N B et Mme Q R, M. L et Mme P G, M. H et Mme F I, Mme M D, et, enfin, M. K A et Mme E C, représentés par Me Benjamin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire d’Orgeval a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Foch 78 un permis de construire en vue de la construction d’un immeuble collectif d’habitation comprenant 44 logements ainsi que des places de stationnement sur un terrain composé des parcelles cadastrées AH n° 139 et 141, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orgeval et de la SCCV « Foch 78 » une somme de 1 200 euros, à verser solidairement, à chacun d’eux, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté émane d’une autorité incompétente faute de justification d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas le plan de division exigé à l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les articles 2.1, 2.3.1, 2.4.1.1, 2.5.1, 3.2.1, 4.2.1 et 4.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) applicable dans la zone UAc ;
— le projet n’est pas conforme aux exigences prévues par le chapitre 5 des dispositions générales du PLUi ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juin 2023, 30 août 2023 et 5 octobre 2023, la SCCV « Foch 78 », représentée par Me Leparoux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soit prononcée une annulation partielle ou un sursis à statuer en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 août et 5 octobre 2023, la commune d’Orgeval, représentée par Me Guillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
L’instruction a été close au 23 octobre 2023 en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 16 novembre 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans l’hypothèse où le tribunal, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, retiendrait comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 2.1 du règlement du PLUi applicable en zone UAc (implantation non conforme de la façade sud du bâtiment B au niveau de l’angle de rue) et de l’article 2.5.1.1 de ce règlement (hauteur de la façade du bâtiment A Est Jardin non conforme), et déciderait en conséquence de surseoir à statuer, pendant un délai de cinq mois, dans l’attente de la régularisation du permis de construire attaqué.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées par les requérants, la commune d’Orgeval et la SCCV Foch 78, les 22, 23 et 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milon,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— les observations de Me Diallo-Le Camus, représentant les requérants, celles de Me Pupponi, représentant la commune d’Orgeval, et celles de Me Delahaye, représentant la SCCV Foch 78.
Les requérants et la SCCV Foch 78 ont présenté des notes en délibéré, successivement enregistrées les 1er et 4 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Foch a déposé, le 23 septembre 2022, auprès de la commune d’Orgeval, une demande de permis de construire un ensemble immobilier comprenant 44 logements, répartis sur trois bâtiments, ainsi que des places de stationnement sur un terrain composé des parcelles cadastrées AH n° 139 et 141. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le maire d’Orgeval a accordé le permis sollicité. M. B et Mme R, M. et Mme G, M. et Mme I, Mme D, ainsi que M. A et Mme C ont formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier réceptionné par la commune d’Orgeval le 22 février 2023. Par la requête visée ci-dessus, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 accordant le permis de construire et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
En ce qui concerne les moyens devant être écartés :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 juin 2020, régulièrement affiché le 23 juin 2020 d’après les mentions qui y figurent et qui ne sont pas contestées, le maire d’Orgeval a donné à M. O J, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité d’adjoint, délégation à l’effet d’intervenir notamment dans le domaine de l’urbanisme opérationnel, y compris pour signer tout document relatif à la délivrance des autorisations d’occupation du sol, notamment les permis de construire. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
4. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées que le dossier de demande de permis de construire ne doit comprendre un plan de division que dans l’hypothèse où le terrain d’assiette du projet doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble des travaux pour lesquels le permis est sollicité. En l’espèce, d’une part, il ressort des précisions apportées sous la rubrique 5.2 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, ainsi que dans les écritures en défense, que la société pétitionnaire a coché la case selon laquelle le terrain devait être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux de construction en raison de la rétrocession, convenue avec la commune d’Orgeval, de la partie du terrain d’assiette du projet située à l’angle des deux rues, correspondant à une superficie de 44 mètres carrés, en vue de permettre le réaménagement du carrefour. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que cette rétrocession à la commune d’une partie du terrain d’assiette du projet ne constitue pas une division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière dès lors qu’elle n’emporte pas la création d’un lot destiné à être bâti au sens des dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme. D’autre part, si les requérants font valoir que le maître d’ouvrage du projet immobilier a d’ores et déjà engagé la commercialisation des logements, dont certains comprennent des jardins privatifs, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire que la société pétitionnaire aurait eu pour projet de mettre en vente ces logements bénéficiant de jardins privatifs avant l’achèvement de l’ensemble des travaux ni, par suite, que le terrain d’assiette du projet doit faire l’objet d’une division en propriété en jouissance avant l’achèvement de ces travaux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire aurait dû comprendre le plan de division exigé, dans une telle hypothèse, par les dispositions précitées de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.3.1 du règlement du PLUi applicable dans la zone UAc : " 2.3.1 – Règle générale / La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain* est au moins égale à la moitié de la hauteur de façade* de la construction la plus haute (D = Hf/2). () « . Aux termes de l’article 2.3.2 des définitions et dispositions communes : » () La distance entre deux constructions non contiguës correspond à l’espace qui les sépare. Cette distance est mesurée horizontalement entre tous les points des deux façades, ou parties de façade, de ces constructions, qui sont situés à la même altimétrie. / Dans le cas où la distance est exprimée proportionnellement à la hauteur de la construction, la hauteur à prendre en compte est la hauteur façade* de la construction la plus élevée. () Pour le calcul de cette distance, ne sont pas pris en compte : () les parties de constructions totalement ou partiellement enterrées, dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre par rapport au niveau du sol existant après travaux () « . Aux termes de l’article 2.5.3.1 des mêmes dispositions communes : » – Mesure de la hauteur de façade (Hf) / La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le niveau de référence bas et le niveau de référence haut de la façade. / Cette mesure s’effectue en tout point de la façade ".
6. Il ressort des indications, non contestées, portées sur le plan de masse du projet que la distance séparant le bâtiment A du bâtiment C s’élève à 6,01 mètres, laquelle est donc supérieure à la distance minimale devant être respectée entre ces bâtiments, au regard de leur hauteur. Le moyen tiré du non-respect de l’article 2.3.1 du règlement du PLUi doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.4.1 du règlement du PLUi applicable dans la zone UAc : « Règle générale () Dans le cas d’opérations de démolition/reconstruction concernant un projet de construction à destination principale d’habitation, les coefficients d’emprise au sol fixés ci-dessous sont augmentés de 20% dès lors que le projet a pour objet de renforcer l’organisation urbaine du lieu et présente une qualité architecturale. / 2.4.1.1 Dans la bande de constructibilité principale / Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 70% de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité principale () ».
8. Il ressort de la notice décrivant le projet architectural que les constructions sont, dans leur intégralité, situées dans la bande de constructibilité principale et qu’elles représentent une emprise au sol de 1 210 mètres carrés, soit environ 76,8% de la superficie du terrain d’assiette, conduisant à un dépassement du coefficient d’emprise au sol fixé, en principe, à 70% de la superficie du terrain. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis, notamment du plan de masse et des documents d’insertion, d’une part, que le projet crée un front urbain continu à l’angle de deux rues. Il vise ainsi à renforcer l’organisation urbaine du lieu, conformément d’ailleurs à l’objectif, énoncé en introduction du règlement de la zone UAc du PLUi, consistant à " favoriser l’intensité [des centres bourgs] ". D’autre part, il ressort du dossier de demande de permis que le projet prévoit notamment des façades rythmées par des retraits et des césures, des niveaux en attique et un parement en pierre meulière, l’architecte des bâtiments de France ayant d’ailleurs émis un accord sans réserve. Le projet présente ainsi une qualité architecturale. Par suite, et en application des dispositions précitées de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UAc du PLUi, un dépassement du coefficient d’emprise au sol pouvait être autorisé. Le moyen tiré du non-respect de ces dispositions doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.1 du règlement du PLUi applicable dans la zone UAc : " Dans la bande de constructibilité principale (BCP) / La hauteur en gabarit* des constructions est définie par : / – une hauteur de façade* limitée à 9 mètres (Hf = 9 m) ; / – un volume enveloppe de toiture* limité à 3,50 mètres () « . Aux termes de l’article 2.5.5 des définitions et dispositions communes du même règlement : » Dispositions particulières / La hauteur de façade* ou la hauteur totale* d’une construction fixée par le règlement peut être augmentée d’un mètre dans les cas suivants : () – dès lors qu’une construction dispose d’un rez-de-chaussée dont la hauteur est au moins égale à 3,50 mètres ; () « . Et aux termes de l’article 2.5.3.1 des dispositions communes : » La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le niveau de référence bas et le niveau de référence haut de la façade. Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. • Le niveau de référence bas est situé : – au niveau altimétrique de la limite de voie*, pour les constructions implantées sur cette limite ; – au niveau du sol existant avant travaux, pour les autres constructions. • Le niveau de référence haut est situé : – au point d’intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture, en cas de toiture en pente. Cette mesure ne s’applique pas aux façades pignon qui peuvent atteindre, à leur point haut, la hauteur totale fixée par le règlement de zone (partie 2 du règlement) ; – au pied de l’acrotère, en cas de toiture terrasse ou de faible pente. () ".
10. Il ressort des indications portées sur le plan de coupe transversale A du bâtiment A que, mesurée depuis le niveau de référence bas, fixé, pour ce bâtiment implanté en limite de voie, au niveau altimétrique de cette limite, et jusqu’à son point le plus haut, soit au pied de l’acrotère dès lors que le niveau en attique de ce bâtiment est constitué, pour l’essentiel, d’une terrasse, la façade du bâtiment A intitulée « Jardin Est » présente une hauteur inférieure à 10 mètres. Il en est au demeurant de même avec un niveau de référence bas fixé au point d’intersection du plan vertical de la façade dite « Jardin Est » et du niveau du sol existant avant travaux. Il est, par ailleurs, constant que le bâtiment A dispose d’un rez-de-chaussée d’une hauteur au moins égale à 3,50 mètres. Dès lors, la façade du bâtiment A dite « Jardin Est » respecte les dispositions précitées de l’article 2.5.1.1 du règlement de la zone UAc du PLUi. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.2.1 du règlement du PLUi applicable dans la zone UAc : " Le coefficient de pleine terre / 3.2.1.1 Règle générale / Le coefficient de pleine terre* minimal est de 20% de la superficie du terrain*. / La mise en œuvre des coefficients de compensation*, prévus au paragraphe 3.1.4 du chapitre 3 de la partie 1 du règlement, est applicable () ". Il ressort, par ailleurs, de l’article 3.1.4 des définitions et dispositions communes que la mise en œuvre des coefficients de compensation concerne au plus la moitié de la superficie des espaces de pleine terre exigée par le règlement.
12. Il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain d’assiette du projet est de 1 797 mètres carrés. Toutefois, il ressort de la notice décrivant le projet architectural qu’en accord avec la commune d’Orgeval, la société a prévu de rétrocéder à cette dernière une bande de terrain située à l’angle de la parcelle, d’une superficie totale de 44 mètres carrés, afin de mettre en œuvre le projet, visé par l’emplacement réservé « ORG 12 » identifié au PLUi, d’amélioration de la visibilité et de la sécurité du carrefour. Si cette rétrocession d’une partie du terrain d’assiette ne fait pas l’objet d’une prescription dans l’arrêté accordant le permis de construire, la société pétitionnaire s’est expressément engagée à procéder à cette rétrocession dans le dossier de demande de permis et il ressort des écritures et pièces versées dans la présente instance que cette rétrocession présente un caractère certain. Dès lors, la société pétitionnaire a pu valablement appliquer le coefficient de pleine terre à la superficie du terrain, déduction faite de la partie rétrocédée à la commune, soit 1 753 mètres carrés. En tenant compte de cette superficie du terrain, la surface de pleine terre prévue par le projet, qui s’élève à 176 mètres carrés, respecte les exigences fixées par les dispositions précitées de l’article 3.2.1 du règlement de la zone UAc et de l’article 3.1.4 des définitions et dispositions communes du PLUi. Le moyen tiré du non-respect de ces dispositions doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 4.2.1 du règlement du PLUi applicable dans la zone UAc : " La conception des projets / Cette zone de centralité qui correspond, notamment, aux bourgs anciens, dont le caractère général est un alignement continu du bâti le long des voies. / De volumétrie variée selon les secteurs, l’ordonnancement des constructions est guidé par la composition urbaine et paysagère du lieu. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur l’existant : – de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg ; – d’intégrer les constructions nouvelles à leur environnement urbain en prenant en compte l’espace public qu’elle borde ainsi que les volumétries et caractéristiques des constructions voisines. / Les constructions sont conçues dans la recherche d’une qualité architecturale tout en présentant une simplicité dans leur volume et le traitement de leurs façades. () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel s’insère le projet se caractérise par une architecture hétérogène composée, certes, de maisons individuelles, mais également de commerces et de quelques immeubles collectifs, dont l’un, situé en face du terrain d’assiette du projet, est de type R+2, et, un autre, situé quelques mètres, est de type R+3. Il en ressort également que la parcelle située face au terrain d’assiette, dans la rue du Maréchal Foch, accueille un vaste entrepôt. Si les trois bâtiments projetés, de type R+3, s’implantent à proximité d’une maison individuelle identifiée par le PLUi parmi les éléments patrimoniaux à préserver, il ressort notamment des indications portées dans la notice architecturale qu’afin de respecter les caractéristiques propres au centre historique d’Orgeval, les façades des bâtiments projetés seront revêtues de matériaux similaires aux matériaux employés sur les constructions avoisinantes, et qu’est notamment prévu un parement en pierre meulière, laquelle recouvre également la maison identifiée au PLUi, ainsi que d’autres maisons individuelles situées à proximité, les autres matériaux ou coloris prévus par le projet étant destinés à rappeler d’autres constructions situées dans le même secteur. Le projet s’intègre dès lors à son environnement et le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées de l’article 4.2.1 du règlement du PLUi applicable dans la zone UAc doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 4.2.3 du règlement du PLUi applicable dans la zone UAc : " La conception des toitures* est guidée par une simplicité des formes. / Différents types de toiture* tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec ceux des constructions avoisinantes. / La réalisation des toitures* végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant leur entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité des végétaux. / Les équipements techniques situés en toiture* tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures* sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain. En cas de toiture* à pans, les panneaux solaires sont intégrés dans les pans de toiture*. () ".
16. Il ressort de la notice décrivant le projet architectural que les toitures visibles depuis l’espace public seront traitées en tuile plate en terre cuite, un « terrasson » technique végétalisé prenant place au centre de ces toitures afin d’accueillir notamment les dispositifs de ventilation. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’installation d’espaces végétalisés, notamment au centre des toitures, est rendue possible par le PLUi. Il n’est pas contesté que les toitures respectent l’exigence du PLUi tenant à la simplicité des formes. Par ailleurs, si les toitures avoisinantes sont toutes composées de deux pans, il ressort des pièces du dossier que certaines sont constituées de tôle ou de tuiles de couleur sombre, de sorte que l’environnement ne présente pas la parfaite homogénéité alléguée par les requérants. Par suite, et alors que les parties visibles depuis l’espace public sont, comme celles de la plupart des constructions voisines, recouvertes de tuiles plates en terre cuite, les toitures du projet s’insèrent, de façon harmonieuse, dans l’environnement. Le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées de l’article 4.2.3 du règlement du PLUi applicable dans la zone UAc doit être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article 5.1.2.1 de la partie du règlement du PLUi relative aux définitions et dispositions communes : " Conditions de desserte des terrains par les voies / Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte / Les voies de desserte des terrains : – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir, et notamment à la nature et à l’intensité du trafic qu’il est susceptible d’engendrer ; / – permettent la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / – respectent les dispositions des règlements de voirie lorsqu’ils existent. () « . Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte un parking souterrain comptant une centaine de places de stationnement, dont l’accès unique est prévu depuis la rue du Maréchal Foch. Il en ressort également que, sur la portion située au droit du terrain d’assiette du projet, la rue du Maréchal Foch, qui présente une largeur, hors trottoir, d’un peu plus de cinq mètres, est à double sens de circulation, et qu’au terme de la rétrocession, évoquée plus haut, la largeur de la voie sera portée à plus de six mètres. Il ressort des plans composant le dossier que la configuration de l’accès au parking, qui comporte notamment une zone d’attente, garantit aux conducteurs une visibilité satisfaisante, à l’entrée et à la sortie du parking. Si les requérants font valoir qu’une école élémentaire se situe à quelques mètres de la construction projetée, il ressort des pièces du dossier que cette école est située à plus de 200 mètres de l’accès au parking. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que la rue du Maréchal Foch est très fréquentée aux heures d’arrivée et de sortie des élèves, les requérants précisent eux-mêmes que la circulation de la rue est mise à sens unique durant ces créneaux horaires, réduisant ainsi le trafic routier, notamment au droit du terrain d’assiette. Par ailleurs, si les requérants font valoir que l’accès au parking se situe face à l’impasse privée dite « Clos du Ru », et en déduisent un risque accru de collision entre les véhicules sortant du parking et ceux venant de l’impasse, il ressort des pièces du dossier que l’accès sur la rue du Maréchal Foch, ouvert depuis cette impasse, est constitué d’un simple portillon ne permettant pas le passage des véhicules automobiles. Dès lors, il n’est pas établi que la rue du Maréchal Foch ne présente pas les caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet, notamment en ce qu’elle ne permettrait pas de répondre à la nature et à l’intensité du trafic engendré par ce projet. Le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées de l’article 5.1.2.1 des définitions et dispositions communes doit donc être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’arrêté au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen devant être retenu :
19. Aux termes de l’article 2.1 du règlement du PLUi applicable dans la zone UAc : " 2.1.1 – Règle générale / Les constructions sont implantées en limite de voie*. / () / 2.1.2 – Règles qualitatives / Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants : () / 5. lorsque eu égard aux caractéristiques particulières du terrain*, telles qu’une configuration irrégulière, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de voie* (terrain d’angle notamment), l’implantation de la construction ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est déterminé afin d’adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ; () ".
20. Le terrain d’assiette du projet présente des caractéristiques particulières en ce qu’il est localisé à l’angle de deux voies. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la possibilité de prévoir, par dérogation à la règle générale, une implantation autre qu’en limite de voie, est subordonnée à la condition que les caractéristiques du terrain rendent impossible une implantation conforme à la règle générale. En l’espèce, il ressort des indications portées dans la notice descriptive du projet architectural que l’implantation de la façade sud du bâtiment B en recul de 1,20 mètre par rapport à la voie publique dans sa configuration résultant de la rétrocession vise à assurer une « meilleure intégration de la volumétrie dans l’espace public, afin de donner un peu de respiration » au niveau du carrefour, très fréquenté. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être dit que la possibilité d’implanter autrement qu’en limite de voie n’est possible que dans le cas où le bâtiment ne peut être implanté conformément à cette règle. En l’espèce, les défendeurs ne justifient d’aucune contrainte technique rendant impossible l’implantation en limite de voie du bâtiment B. Par ailleurs, s’ils font valoir que l’implantation en retrait de la limite de voie serait nécessaire pour assurer la sécurité des usagers de la voie, ils n’en justifient pas suffisamment, alors, notamment, qu’il résulte de leurs propres écritures et de ce qui a été relevé dans les points précédents du jugement, que le réaménagement du carrefour est prévu concomitamment et que c’est à cette fin qu’est prévue la rétrocession de la partie du terrain d’assiette du projet située à l’extrémité de l’angle des deux voies, conduisant ainsi à améliorer la visibilité sur ce carrefour. Dans ces conditions, la société pétitionnaire ne peut prétendre au bénéfice des dispositions dérogatoires définies au point 5 du paragraphe 2.1.2 du règlement de la zone UAc du PLUi et les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.1 de ce même règlement.
21. Il résulte de tout ce qui précède que seul le moyen tiré de la non-conformité aux dispositions de l’article 2.1 du règlement de la zone UAc du PLUi du projet, en ce qui concerne l’implantation du bâtiment B en retrait de la limite de voie, est fondé.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
22. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
23. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
24. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le permis de construire accordé à la SCCV Foch 78 méconnaît les dispositions de l’article 2.1 du règlement de la zone UAc du PLUi, en ce qu’il autorise l’implantation du bâtiment B en retrait de la limite de voie, et que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté est illégale, dans la même mesure. Les règles d’urbanisme en vigueur permettent une mesure de régularisation de ce vice qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. En outre, en ne portant que sur l’implantation de la partie du bâtiment B située en limite de voie, il n’affecte qu’une partie du projet. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de ne prononcer l’annulation de l’arrêté attaqué, et, dans la même mesure, de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté, qu’en tant que ces décisions autorisent l’implantation du bâtiment B en retrait par rapport à la limite de voie, en méconnaissance de l’article 2.1 du règlement de la zone UAc du PLUi, et de fixer à cinq mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la SCCV Foch 78 pourra en demander la régularisation, la demande de cette dernière tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme devant, par conséquent, être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent, sur ce fondement, la commune d’Orgeval et la SCCV Foch 78. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Orgeval et de la SCCV Foch 78, la somme de 1 000 euros chacune, à répartir entre les requérants.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire d’Orgeval a accordé à la SCCV Foch 78 un permis de construire, et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté, sont annulés en tant qu’est autorisée l’implantation du bâtiment B en retrait par rapport à la limite de voie à l’angle de la rue du Maréchal Foch et de la rue des Montamets, en méconnaissance de l’article 2.1 du règlement de la zone UAc du PLUi approuvé par la communauté urbaine GPSEO.
Article 2 : La SCCV Foch 78 pourra demander la régularisation du permis de construire dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Orgeval et la SCCV Foch 78 verseront, chacune, à M. B et Mme R, M. et Mme G, M. et Mme I, Mme D, et que M. A et Mme C, la somme de 1 000 euros, à répartir, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme N et Q B, à la commune d’Orgeval et à la SCCV Foch 78.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Deharo, premier conseiller,
— Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Milon
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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