Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 août 2025, n° 2509723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mmes A B, Chiara Delporto, Camille C, Iman El Hajji, Charlotte Jaubert et MM. Maxence Evrard-Gras, Yoni Schemba, Stéphane Servonat-Blanc, Thibault Trubert et Noah Ulmer-Masseboeuf, représentés par Me Bellanger, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du président d’Aix-Marseille Université du 18 juillet 2025 refusant de les admettre dans les formations de santé, ainsi que des délibérations du 4 juillet 2025 du jury d’admission du parcours d’accès spécifique santé (L.AS 2 et 3) au titre de l’année universitaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à Aix-Marseille Université de statuer de nouveau sur leur situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elles et ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, ayant épuisé leur première chance à l’issue du parcours d’accès spécifique santé (PASS), ils ont utilisé leur seconde chance en candidatant en L.AS 2 au titre de l’année 2023-2024 et ne peuvent plus présenter le concours, de telle sorte que l’exécution des actes contestés leur interdit de s’inscrire en médecine et constitue ainsi un obstacle irrémédiable à la poursuite de leur projet professionnel, sans qu’un quelconque intérêt public puisse leur être opposé compte tenu des termes du jugement du tribunal n° 2407957, 2407976 rendu par le tribunal le 2 juin 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décision et délibérations attaquées dès lors que :
o en l’absence non justifiée de certains de ses membres, la composition du jury d’admission méconnaît l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et l’article 9 de l’arrêté interministériel du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
o ces décision et délibérations méconnaissent la chose jugée par le tribunal le 2 juin 2025 dans la mesure où il n’est pas établi que le jury a pu se prononcer en connaissance de cause sur les mérites des candidats, dont il n’est pas démontré qu’il disposait des notes initiales ;
o le procès-verbal établi à l’issue du premier groupe d’épreuves ne fait pas mention de deux étudiantes requérantes, Mmes C et Carpena ;
o la définition des groupes de parcours et de répartition des places méconnaît les dispositions du III de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation et les articles 1er et 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019 précité, dès lors que les L.AS 2 et 3 sont réunies dans un même groupe de parcours, ce qui représente 57 mentions différentes et conduit nécessairement à méconnaître l’égalité de traitement et l’objectif de diversification des voies d’accès, alors que les modalités de contrôle des connaissances et des compétences comme les coefficients sont différents, ce qui a conduit l’université à mettre en place un processus d’harmonisation qui ne tient aucun compte des difficultés de chaque année d’étude et des spécificités des parcours, et qui entache les décision et délibérations attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o la formation expérimentale en double diplomation mise en place par l’université, diplôme d’Etat infirmier et licence Sciences pour la santé, parcours Sciences infirmières, aurait dû faire l’objet d’un groupe de parcours différent des L.AS ou à tout le moins d’un groupe de parcours distinct au sein de ces licences, compte tenu des spécificités de cette formation dont l’harmonisation n’a tenu aucun compte, ce qui entache également les décision et délibérations en litige d’erreur manifeste d’appréciation ;
o au regard de l’importance de la baisse de points qui en a résulté, le processus d’harmonisation des notes a nécessairement entraîné la révision des mérites des candidats, ce qui est illégal, d’autant que si le jury a choisi d’utiliser la méthode initialement arrêtée par l’université pour procéder à l’interclassement, il s’est en fait borné à reprendre les notes déjà harmonisées par l’université avant sa délibération, selon une formule qui n’a jamais été transmise aux étudiants, et rien n’atteste qu’il a pu évaluer ou dévaluer les candidats à partir de leurs notes initiales ;
o le processus d’harmonisation qui n’est prévu par aucune disposition du code de l’éducation, ni par l’arrêté du 4 novembre 2019 précité, rompt l’égalité de traitement entre les candidats ;
o la formule mathématique prise en compte est inappropriée et introduit un biais dans l’harmonisation qui a créé une rupture d’égalité dans la mesure où ils sont inscrits dans un parcours spécifique auquel n’est rattaché aucune licence, et dans lequel les résultats sont plus homogène du fait de l’absence d’étudiants issus de licence classique et de leur provenance commune d’une année de PASS dont le niveau est élevé ;
o la méthode utilisée a ainsi pour effet de pénaliser les groupes dans lesquels les résultats sont homogènes ;
o le choix de la L.AS a eu une incidence sur les résultats des candidats, et le parcours Sciences infirmières a été le plus pénalisé à la suite de l’harmonisation alors qu’il est le plus en phase avec la suite des études en santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, Aix-Marseille Université, représentée par Me Vicquenault, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Elle demande en outre qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement du tribunal n° 2407957, 2407976 du 2 juin 2025 ;
— la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le n° 2509722 par laquelle Mme B et autres demandent l’annulation des actes attaqués.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté interministériel du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boidé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 août 2025 à 14 heures, en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, M. Boidé a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Bellanger, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il souligne notamment qu’il n’est pas démontré que le jury a disposé, pour apprécier les mérites des candidats, de l’intégralité de leurs notes initiales, des formations dont ils sont issus et de leurs rangs de classement dans chaque majeure au titre de l’année 2023/2024, des notes obtenues pour cette même année dans l’épreuve mineure de santé ainsi que des résultats issus de l’application de la formule d’harmonisation, conformément aux termes du paragraphe 18 du jugement du 2 juin 2025 ;
— de Mmes C et Jaubert ;
— et de Me Vicquenault, représentant Aix-Marseille Université.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Etudiants en deuxième année dans la filière conduisant à l’obtention à la fois d’une licence « accès santé » sciences pour la santé, parcours sciences infirmières, et du diplôme d’Etat d’infirmier pendant l’année scolaire 2023/2024, Mmes A B, Chiara Delporto, Camille C, Iman El Hajji, Charlotte Jaubert et MM. Maxence Evrard-Gras, Yoni Schemba, Stéphane Servonat-Blanc, Thibault Trubert et Noah Ulmer-Masseboeuf ont présenté les épreuves en vue d’intégrer, en deuxième année, les études de santé médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. Après avoir été admis à présenter les épreuves orales du second groupe, ils n’ont finalement pas été admis dans la filière médecine qu’ils convoitaient, cinq d’entre eux étant toutefois admis dans la filière kinésithérapie.
2. Par un jugement n° 2407957, 2407976 du 2 juin 2025, le tribunal a, sur leur requête et celles d’autres étudiants, prononcé l’annulation des délibérations du jury de L.AS 2 et 3, pour l’année scolaire 2023-2024, des 28 mai et 8 juillet 2024, cette annulation ayant pris effet à la date de mise à disposition de ce jugement et les effets antérieurs de ces actes étant réputés définitifs en ce qui concerne les étudiants admis en deuxième année. Le tribunal a en outre enjoint à AMU de procéder à un nouvel examen des candidatures des vingt-quatre requérants considérés.
3. Par la requête analysée ci-dessus, Mmes B, Delporto, C, El Hajji, Jaubert et MM. Evrard-Gras, Schemba, Servonat-Blanc, Trubert et Ulmer-Masseboeuf demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président d’Aix-Marseille Université du 18 juillet 2025 refusant de les admettre dans les formations de santé filière médecine, ainsi que des délibérations du 4 juillet 2025 du jury d’admission du parcours d’accès spécifique santé (L.AS 2 et 3) au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions et délibérations attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution des actes attaqués et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants dirigées contre Aix-Marseille Université qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à AMU la somme qu’elle sollicite au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2509723 de Mmes A B, Chiara Delporto, Camille C, Iman El Hajji, Charlotte Jaubert et de MM. Maxence Evrard-Gras, Yoni Schemba, Stéphane Servonat-Blanc, Thibault Trubert et Noah Ulmer-Masseboeuf est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Aix-Marseille Université sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, en sa qualité de représentante unique au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à Aix-Marseille Université.
Fait à Marseille, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Boidé
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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