Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2602109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 février 2026 par lesquelles le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vancauwenberghe, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C…, assisté de M. D… A…, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 17 septembre 2001, déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. Le 26 février 2026, il a été interpellé et placé en garde à vue à 21h20 dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de vol d’une trottinette commis le jour même en gare d’Amiens. Après qu’il est apparu qu’il n’avait formulé aucune demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, il s’est vu notifier, le lendemain de son placement en garde à vue, outre une condamnation à 4 mois de prison avec sursis, notamment des décisions par lesquelles le préfet de la Somme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C… demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 23 septembre 2025 publié le lendemain au recueil spécial n°180 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation dans son article 1er à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général, signataire de l’arrêté attaqué à l’effet de signer, dans le cadre des permanences du corps préfectoral, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens, tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées, manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet de la Somme énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En dernier lieu, M. C… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021, à l’âge de 20 ans. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites, y résider continument depuis lors, notamment au cours des années 2024 et 2025. Il doit donc être regardé comme ne séjournant en France que depuis une date récente à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne fait état d’aucune attache familiale en France. En outre, il ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais du centre de ses intérêts privés en France. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées, le préfet de la Somme aurait commis des erreurs manifestes dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C…, à fin d’annulation des décisions querellées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. C… à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Somme.
Lu en audience publique le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. Larue
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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