Annulation 16 avril 2025
Rejet 30 juin 2025
Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2511360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Maigret, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence caractérisée compte tenu des graves conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, à son droit de travailler, à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; à cet égard, l’administration s’est abstenue de façon prolongée d’exécuter la chose jugée à son bénéfice.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 à 11h30, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié a lu son rapport, a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 25 octobre 1997, est entré en France le 16 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a été mis ensuite en possession d’un titre de séjour portant la même mention dont le dernier était valable jusqu’au 15 février 2024. Le 9 janvier 2024, l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre
1987. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de
séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté préfectoral et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
2. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation et de statuer sur son droit au séjour.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A se trouve dans une situation de grande précarité en raison de l’inexécution du jugement précité en date du 15 avril 2025, enjoignant au préfet du Val-d’Oise de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour, dès lors qu’il n’est pas contesté que celui-ci ne s’est vu remettre aucun document de séjour l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, la condition d’urgence caractérisée est remplie. Il suit également de là que l’administration, en s’abstenant d’exécuter la chose jugée durant une période de plus de deux mois ayant conduit à une détérioration des conditions de vie de l’intéressé, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et à la liberté d’aller et de venir de M. A, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions citées au point 3.
5. Compte tenu de ce qui précède et eu égard tant à l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui n’est habilité à prendre des mesures n’ayant pas un caractère provisoire que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, qu’à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu, d’une part, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi et valable durant le réexamen de sa situation, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présence ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de rejeter le surplus des conclusions à fin d’injonction de la requête.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi et valable durant le réexamen de sa situation, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présence ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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