Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2026, n° 2511263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2025 et 5 janvier 2026, la SAS TC EFX demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2019 n° PA 13001 19 J0012 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré un permis d’aménager à la société Limited Liability Compagny Altraresort, transféré à la SAS CQFG, pour la réalisation d’un lotissement de dix-neuf lots et la démolition de quatre constructions existantes ;
2°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune d’Aix-en-Provence et de la société CQFG la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 6 et 8 des prescriptions du permis d’aménager PA 13 001 19 J0012 en date du 4 novembre 2019 ;
il méconnaît les dispositions des articles R. 111-38 et R. 421-19 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la Société CQFG, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SAS TC EFX de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas intérêt emportant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué ;
- la requête est tardive et dès lors irrecevable ;
- la requête n’ayant pas été notifiée méconnaît les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La société TC EFX demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2019 n° PA 13001 19 J0012 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré un permis d’aménager à la société Limited Liability Compagny Altraresort, transféré à la SAS CQFG, pour la réalisation d’un lotissement de dix-neuf lots et la démolition de quatre constructions existantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-18 de ce même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. » Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. »
4. La preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain peut être apportée par son bénéficiaire par tout moyen. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Par ailleurs, l’affichage complet, régulier et continu sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme fait courir le délai de recours contentieux des tiers à son encontre, qui est de deux mois. S’il incombe au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des trois constats réalisés par un commissaire de justice, produit par la société Limited Liability Company Ultra Resorts, en date des 26 novembre 2024, 26 décembre 2024 et 27 janvier 2025, que le permis d’aménager en litige a été affiché sur le terrain d’assiette du projet à compter du 26 novembre 2024. Par ailleurs, plusieurs photographies issues des constats précités attestent que le permis a fait l’objet d’un affichage régulier du 26 décembre 2024 au 27 janvier 2025. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments contraires, il est suffisamment établi que le permis en litige a fait l’objet d’un affichage régulier à compter du 26 novembre 2024 pendant deux mois, et les conclusions à fin d’annulation de cette décision, présentées les 16 septembre 2025 et 5 janvier 2026, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2019 doit être accueillie.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Et en vertu de l’article L. 600-1-3 du même code l’intérêt pour agir s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de propriété des parcelles de la société TC-EFX, que la société requérante est devenue propriétaire de la parcelle voisine du projet en litige le 14 février 2024. Dès lors, l’aménagement autorisé ne pouvait être de nature à affecter directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien étant donné qu’elle n’en était pas propriétaire à la date d’affichage du permis d’aménager le 4 novembre 2019. Il s’ensuit que la société requérante n’avait donc pas qualité à agir à la date précitée. De plus, la société TC-EFX ne justifie aucunement de l’impact du projet en litige sur les conditions d’utilisation ou de jouissance de sa parcelle qui ne supporte ni construction ni aucun équipement. Il s’ensuit que la requérante est également dépourvue d’intérêt à agir sur ce fondement.
Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la présente requête ne sont manifestement pas recevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Aix-en-Provence et la société CQFG versent quelque somme que ce soit à la requérante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS CQFG la somme de 1 800 euros à verser à la SAS TC EFX au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS TC EFX est rejetée.
Article 2 : La SAS TC EFX versera la somme de 1 800 euros à la société CQFG au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS TC EFX, à la SAS CQFG, et à la commune d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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