Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 déc. 2025, n° 2406203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. D… A…, représenté par
Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. A… en réponse à une demande de pièces du tribunal, ont été enregistrées les 31 août et 1er septembre 2025 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français au mois d’octobre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023/02910 du 4 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 118 le 7 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B… C…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature « à l’effet de signer tous arrêtés, (…), relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de Nogent-sur-Marne ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait, dès lors que la préfète du Val-de-Marne n’a pas tenu compte de l’avis émis par le service de la main d’œuvre étrangère sur la demande d’autorisation de travail remplie à son profit et qu’elle a considéré à tort qu’il ne produisait aucun document permettant de justifier d’une activité professionnelle antérieurement au mois de septembre 2022, après avoir notamment relevé que les bulletins de salaire dont se prévaut le requérant n’avaient pas été validés par des virements bancaires. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision contestée, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen personnel et approfondi de la situation de
M. A…. À supposer que certaines considérations retenues par l’autorité administrative aient été entachées d’inexactitudes matérielles, ce que le requérant n’établit pas, elles ne constituent pas les motifs déterminants de la décision contestée. En effet, le requérant ne produisant que vingt-six bulletins de salaire pour la période courant du mois de décembre 2019 au mois de septembre 2022 et ne justifiant pas avoir travaillé postérieurement à cette date et jusqu’à la décision attaquée, il résulte de l’instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle avait tenu compte des bulletins de salaire et de la demande d’autorisation de travail dont se prévaut l’intéressé. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, d’une part, M. A…, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les motifs exposés au point précédent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a examiné le droit au séjour du requérant au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. À cet égard, M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et de son intégration professionnelle. Toutefois, s’il résidait en France depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée, l’intéressé ne justifie avoir exercé une activité professionnelle que pendant la période courant du mois de décembre 2019 au mois de septembre 2022. Or, par la seule production de vingt-six bulletins de salaire et d’une demande d’autorisation de travail complétée à son profit, M. A… ne fait pas état de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en qualité de salarié.
D’autre part, à supposer que M. A… ait sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, le requérant n’établit pas que sa situation relèverait de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel en se bornant à soutenir qu’il dispose d’attaches familiales et amicales intenses, sans l’établir et alors que la préfète du Val-de-Marne a relevé que l’intéressé était célibataire, sans enfant, et qu’il possédait la totalité de ses attaches familiales à l’étranger.
Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2406203
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