Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 juin 2025, n° 2505132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de rejet née le 17 mars 2025 du silence du préfet du Nord sur sa demande de renouvellement d’une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 2 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, Mme B demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le numéro 2505135 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction, d’astreinte de Mme B.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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