Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2026, n° 2603719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Project Invest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, la société Project Invest, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite au 19 avenue des Paluds à Aubagne sous l’enseigne « Le Crystal » pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, compte tenu de la durée de la fermeture décidée et dès lors que l’intégralité de son chiffre d’affaires provient de l’exploitation de l’établissement, que la mesure prononcée sur le fondement du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique entraîne l’annulation du permis d’exploitation, qu’elle a engagé d’importants investissements lors de la reprise d’exploitation en 2025, qu’elle continue à supporter des charges importantes, menaçant dans un bref délai son équilibre financier, sa trésorerie ne lui permettant pas de supporter une fermeture de six mois, et que la mesure porte atteinte à son image ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en cause dès lors que :
* l’acte est entaché d’incompétence ;
* elle n’a pas bénéficié d’une procédure préalable contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et du 5 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
* la mesure est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que la réalité matérielle de chacun des quatre faits invoqués à son appui et leur relation avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation de l’établissement n’est pas établie ;
* les troubles qui ont fondé la précédente mesure de fermeture, à supposer qu’ils soient de même nature que ceux reprochés, ne peuvent constituer des précédents de nature à justifier que la mesure de fermeture administrative la plus grave soit prise à l’encontre de son établissement ;
* cette mesure est disproportionnée.
Vu :
la requête n° 2603724 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement que la société Project Invest exploite au 19 avenue des Paluds à Aubagne sous l’enseigne « Le Crystal » pour une durée de six mois, du 24 février au 24 août 2026, entraînant l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique. La société Project Invest demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (…) / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois (…) / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation (…) ». Ces dispositions confèrent au représentant de l’Etat dans le département le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, la société Project Invest se prévaut de la durée de la fermeture prononcée, et fait valoir que la mesure prononcée entraîne l’annulation du permis d’exploitation détenu par son gérant, qu’elle a engagé d’importants investissements lors de la reprise de l’exploitation en 2025, qu’elle continue à supporter des charges importantes, menaçant dans un bref délai son équilibre financier, sa trésorerie ne lui permettant pas de supporter une fermeture de six mois. Toutefois, d’une part, la circonstance qu’en conséquence de la perte du permis d’exploitation délivré au gérant de l’établissement le 24 avril 2024, ce dernier soit soumis à l’obligation de suivre une formation spécifique afin de pouvoir reprendre son activité, prescrite par les dispositions de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, n’est pas de nature, à elle seule, à caractériser une situation d’urgence. D’autre part, si la société Project Invest fait état d’importants investissements et d’immobilisations reportées dans le bilan, elle ne précise pas les conséquences que la mesure impliquerait sur la gestion de ceux-ci au cours de la période de fermeture contestée. En outre, si la requérante produit un projet de bilan pour l’année 2025 présentant au demeurant un résultat net d’exploitation de 90 644 euros au 31 décembre 2025, un relevé de compte bancaire du mois de février 2026, à supposer qu’il soit l’unique compte bancaire qu’elle détient, présentant un solde créditeur de 16 986,66 euros, un tableau de ses immobilisations et des tableaux du personnel présent en janvier 2026 et de ventilation des charges fixes et variables pour l’année 2025 établis par un expert-comptable, et indique assumer des charges mensuelles d’un montant de 13 680,75 euros, de tels documents ne permettent pas d’établir que la société serait dans l’impossibilité d’honorer les charges qui lui incombent pendant la période de fermeture de l’établissement, alors que les contrats de travail de ses salariés ne sont pas produits et qu’il n’est pas justifié que ces charges ont vocation à demeurer au même niveau durant cette période. Dans ces conditions, la société Project Invest ne justifie pas que la poursuite de l’exécution de l’arrêté contesté menacerait son équilibre financier et sa pérennité. L’atteinte à l’image alléguée, au demeurant non établie par le seul fait d’être contrainte d’apposer sur la devanture de son établissement un document joint en « annexe 2 » dont elle ne précise pas la nature, ne caractérise pas une urgence particulière. Par conséquent, la société Project Invest n’établit pas que la décision de fermeture en litige serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de fermeture administrative, que la requête de la société Project Invest doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Project Invest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Project Invest.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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