Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2207983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2022, le 6 septembre 2023 et le 7 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision 24 mai 2022 par laquelle le président de l’université de Lille a refusé de renouveler son contrat à son terme, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée dont la procédure n’a pas été respectée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle procède d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 30 octobre 2023, l’université de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant l’université de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité de d’agent contractuel de catégorie B chargé des fonctions d’agent du poste de commandement (PC) sécurité-sûreté par l’université de Lille 1, devenue université de Lille, par un contrat à durée déterminée du 9 mai au 31 août 2017 dont la durée a été prorogée par voie d’avenants jusqu’au 30 septembre 2019. A compter du 1er octobre 2019, il a été recruté en qualité d’agent de sécurité affecté à la direction de la logistique de la cité scientifique de l’université de Lille. Ce contrat a été prorogé jusqu’au 31 août 2021. Enfin, M. A a été recruté en qualité de technicien logistique à la direction générale déléguée immobilier et logistique du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par une décision du 24 mai 2022, le président du l’université de Lille a informé M. A du non-renouvellement de son contrat à son terme. M. A a alors formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. Pour refuser de renouveler le contrat de M. A, l’administration s’est fondée sur sa manière de servir et plusieurs insuffisances dans l’exercice de ses missions. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de non-renouvellement daté du 23 mai 2022 que M. A ne remplissait pas les objectifs assignés à ses fonctions. Dès lors, en l’absence de volonté de sanctionner M. A, la décision en litige ne saurait être regardée comme une sanction déguisée.
4. En deuxième lieu, une décision de non-renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ni au nombre de celles qui doivent être précédées de la communication du dossier. Dès lors, la décision de non-renouvellement à son terme du contrat de M. A ne saurait être entachée d’un vice de forme tiré du défaut de motivation.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier M. A a été mis en mesure de faire valoir ses observations lors de l’entretien du 23 mai 2022 au cours duquel lui a été présenté la perspective de son non-renouvellement. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que les garanties de la procédure disciplinaire n’auraient pas été respectées doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En quatrième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
7. Ainsi, qu’il a été dit au point 3, le refus de renouveler le contrat de M. A est fondé sur sa manière de servir jugée insuffisante par l’administration. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. A ne parvenait pas à s’imposer dans son activité face aux prestataires externes et à garder une maîtrise de soi avec les prestataires et les usagers du campus et manquait de sérénité. Si M. A se prévaut de ses précédentes évaluations professionnelles et de son admission sur la liste complémentaire du concours de technicien sécurité incendie de classe normale en 2022, il est constant que M. A donnait satisfaction dans l’exercice de ses précédentes missions d’agent de PC sécurité-sûreté et d’agent de sécurité. Toutefois, les insuffisances relevées dans l’exécution de ses dernières fonctions, qui ne sont pas sérieusement contestées, justifiaient le non renouvellement du contrat de M. A, dans l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. A soutient que son contrat n’aurait pas été renouvelé afin de ne pas le faire bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, il ne l’établit pas alors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision en litige est légalement fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’université de Lille.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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