Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2400548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 27 octobre 2025, la commune de Capesterre-Belle-Eau, représentée par Me Guillon-Coudray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres de recette n°s BC 20000/EX2023T11 et BC 20000/EC2023T7, émis le 25 septembre 2023 par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la Guadeloupe en vue du remboursement de prêts, en capital et en intérêts, pour un montant total de 8 334 266 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes litigieuses ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la Guadeloupe une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- il n’est pas établi que les titres litigieux mentionnés par la mise en demeure du 1er mars 2024 fassent mention des prénom, nom et qualité de la personne les ayant émis ; il n’est pas établi qu’ils ont été pris par une autorité incompétente ; il n’est pas établi que le bordereau des titres litigieux a été signé ;
- les bases de liquidation sont insuffisamment précisées ;
- les sommes litigieuses ne sont pas exigibles ; la répartition de l’encours de dette n’emporte pas l’exigibilité immédiate du remboursement des prêts contractés avant le retrait de la commune mais vise simplement à répartir la charge de l’emprunt qui sera remboursé au terme prévu ;
- l’obligation de rembourser les prêts contractés par la commune auprès du SIAEAG a été transférée à la communauté d’agglomération Cap Excellence en même temps que la compétence eau et assainissement a été transférée à cette dernière, à compter du 1er janvier 2014 ; en outre, cette dette a été transférée au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe par la loi du 29 avril 2021 ;
- les titres litigieux méconnaissent l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune devrait s’acquitter des sommes litigieuses par des crédits pris sur son budget général.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin et le 1er décembre 2025, la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbes, représentée par Me Cloix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- en cas d’adhésion d’une commune à une communauté d’agglomération, ce qui entraîne automatiquement le retrait de cette commune d’un syndicat de communes, la dette de ce dernier, qui demeure compétent pour exercer son activité, ne va pas à la communauté d’agglomération mais est transférée à la commune ; la dette litigieuse n’a donc pas été transférée à la communauté d’agglomération ;
- seules les dettes des intercommunalités, et non des communes, ont été transférées au SMGEAG ;
- l’adhésion d’une commune à une communauté d’agglomération entraîne non pas un transfert des biens nécessaires à l’exercice de la compétence eau et assainissement mais une mise à disposition de ces biens ; la dette liée à ces biens est ainsi transférée à la commune et non à la communauté d’agglomération ;
- la dette litigieuse n’a pas été transférée à la communauté d’agglomération.
La requête a été communiquée à Mme A… B…, liquidatrice du SIAEAG, qui n’a pas produit d’observation en défense.
La requête a été communiquée au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Me Dufour, représentant la commune de Capesterre-Belle-Eau.
Considérant ce qui suit :
En 2003, la commune de Capesterre-Belle-Eau a intégré le syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG). Le 1er janvier 2014, la commune de Capesterre-Belle-Eau est devenue membre de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbes, entraînant de plein-droit, en application de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales son retrait du SIAEAG. Par un arrêté du 6 janvier 2020, le préfet de la Guadeloupe, sur saisine du SIAEAG, a arrêté la répartition des biens meubles et immeubles entre le SIAEAG et la commune de Capesterre-Belle-Eau. Le 25 septembre 2023, le SIAEAG a émis deux titres exécutoires à l’égard de la commune de Capesterre-Belle-Eau en vue du remboursement de prêts, en capital et en intérêts, pour un montant total de 8 334 266 euros. Le 1er mars 2024, la commune de Capesterre-Belle-Eau a reçu une mise en demeure de payer la somme mise à sa charge par les titres exécutoires du 25 septembre 2023. Par la présente requête, la commune de Capesterre-Belle-Eau demande au tribunal, d’une part, d’annuler ces titres exécutoires, et, d’autre part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ».
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, notamment en l’absence de toute observation en défense produite par le SIAEAG, que les titres exécutoires litigieux du 25 septembre 2023 aient été régulièrement notifiés à la commune de Capesterre-Belle-Eau. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment des écritures de la commune de Capesterre-Belle-Eau, que la requérante a eu connaissance de ces titres lors de la réception, le 12 mars 2024, de la mise en demeure du 1er mars 2024. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois à l’égard de ces titres n’a pu commencer à courir qu’à compter du 12 mars 2024. Par suite, la requête de la commune de Capesterre-Belle-Eau, enregistrée le 7 mai 2024, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux, n’est pas tardive, et la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbes doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Aux termes de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales : « En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : / 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l’encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; / 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis (…) entre la commune qui se retire de l’établissement public de coopération intercommunale et l’établissement (…) ou, dans le cas particulier d’un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. (…) A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. (…) Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. ».
Ces dispositions sont relatives aux conséquences d’un retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale par les communes qui en sont membres. Les dispositions du quatrième et dernier alinéa, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale de laquelle elles sont issues, doivent être lues indépendamment de celles des deux alinéas qui précèdent, relatives au partage des biens mis à la disposition de l’établissement public de coopération intercommunale ou dont il est devenu propriétaire. Il résulte des dispositions de ce quatrième et dernier alinéa que, dans l’hypothèse d’un retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres se trouvent de plein droit substituées à l’établissement pour l’ensemble des contrats en cours, quelle que soit leur nature, conclus par cet établissement pour l’exercice de cette compétence. Sauf accord contraire des parties, l’exécution de ces contrats se poursuit sans autre changement jusqu’à leur échéance, y compris durant la période précédant le partage des biens prévu par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-25-1.
En outre, il résulte de ces dispositions que le retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale, notamment en raison de l’adhésion d’une de ses communes membre à un autre établissement public de coopération intercommunal et du transfert à ce dernier de ladite compétence, entraîne la substitution de la personne publique bénéficiaire du transfert aux droits et obligations découlant des contrats conclus par la collectivité antérieurement compétente.
En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, la commune de Capesterre-Belle-Eau est devenue membre de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbes le 1er janvier 2014, entraînant de plein-droit, en application de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales son retrait du SIAEAG dont elle était membre. De ce fait, la commune de Capesterre-Belle-Eau est devenue redevable d’obligations, non pas auprès du SIAEAG, dès lors que ses statuts ne lui étaient plus opposables, mais directement auprès des banques cocontractantes du SIAEAG. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbes exerçait les compétences en matière d’assainissement des eaux usées et d’alimentation en eau potable en lieu et place de ses communes membres avant le transfert de cette compétence au syndicat mixte de gestion des eaux et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) le 1er septembre 2023. Ainsi, le SMGEAG, qui a remplacé la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbes, a été régulièrement substitué à la commune de Capesterre-Belle-Eau en tant que cocontractant des établissements bancaires auprès desquels le SIAEAG avaient contracté les emprunts dont découlent les sommes en litige. Dans ces conditions, à la date de l’émission des titres exécutoires contestés, le SIAEAG ne détenait aucune créance à l’égard de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Par suite, celle-ci est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation des titres exécutoires émis le 25 septembre 2023 en vue du remboursement des emprunts bancaires qu’il avait contractés, pour un montant total de 8 334 266 euros, ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Il résulte de ce qui précède que les titres exécutoires émis le 25 septembre 2023 par le SIAEAG doivent être annulés et que la commune de Capesterre-Belle-Eau doit être déchargée de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIAEAG la somme que la commune de Capesterre-Belle-Eau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbes soient mises à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n°s BC 20000/EX2023T11 et BC 20000/EC2023T7, émis le 25 septembre 2023 par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la Guadeloupe sont annulés et la commune de Capesterre-Belle-Eau est déchargée de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Capesterre-Belle-Eau est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Capesterre-Belle-Eau, à Mme A… B…, liquidatrice du SIAEAG, à la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbes et au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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