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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 6 sept. 2024, n° 2401014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 4 juillet 2024, N° 2400738 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, l' EURL " B " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400738 du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a enjoint à M. A B et à l’EURL « B » d’évacuer sans délai l’emplacement qu’ils occupent sans autorisation sur la plage de Pinarello à Zonza et de retirer les ouvrages qu’ils y ont installés, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard chacun, à compter de la notification qui leur sera faite, par tout moyen, de l’ordonnance, et a autorisé l’Etat à procéder d’office à l’expulsion des occupants sans titre dans le cas où le domaine public n’aurait pas été libéré.
Par une saisine, enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2401014, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du 4 juillet 2024 du juge des référés.
Le préfet soutient que :
— l’occupation illicite se poursuit ainsi qu’il ressort du rapport administratif établi le 8 août 2024 et le constat effectué le 9 août 2024 par des agents assermentés ;
— le montant de l’astreinte s’élève à la somme de 82 500 euros à la date de ce rapport.
La requête a été communiquée à M. B et à l’EURL « B » qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pierre Monnier, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2024, à 10 heures, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Un contrôleur assermenté a constaté le 4 juin 2024 l’occupation, sans autorisation, par une terrasse de restauration démontable, une terrasse de restauration sur sable, un stockage sur sable et un espace toilette, pour une emprise de 201 m², de la plage de Pinarello, sur le territoire de la commune de Zonza. Par une ordonnance n° 2400738 du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal, saisi par le préfet de la Corse-du-Sud, a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à M. A B et à l’EURL « B » d’évacuer sans délai l’emplacement qu’ils occupent sans autorisation sur la plage de Pinarello à Zonza et de retirer les ouvrages qu’ils y ont installés, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard chacun, à la charge de M. B et de l’EURL « B », à compter de la notification qui leur sera faite, par tout moyen, de l’ordonnance, et a autorisé l’Etat à procéder d’office à l’expulsion des occupants sans titre dans le cas où le domaine public n’aurait pas été libéré.
2. Le préfet de la Corse-du-Sud a saisi le tribunal le 23 août 2024 d’une demande de liquidation d’astreinte.
3. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 4 juillet 2024 par laquelle le juge des référés a ordonné à M. B et à l’EURL « B » d’évacuer sans délai l’emplacement qu’ils occupent sans autorisation sur la plage de Pinarello à Zonza et de retirer les ouvrages qu’ils y ont installés, a été notifiée le 6 juillet 2024 à M. B, en sa qualité de gérant de l’EURL « B ». Il ressort du constat d’un agent assermenté du 9 août 2024 et d’un rapport administratif dressé le 8 août 2024 par une enquêtrice de la gendarmerie nationale, que l’établissement « B » était à cette date toujours implanté sur le domaine public de la plage de Pinarello. A la date de la présente ordonnance, M. B et l’EURL « B » n’ont pas communiqué au greffe du tribunal les pièces justifiant de l’exécution de l’ordonnance du 4 juillet 2024.
4. L’ordonnance du 4 juillet 2024 prescrit, en son article 2, que M. B et l’EURL « B » supportent chacun l’astreinte. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de l’Etat, à la liquidation de l’astreinte pour la période du 6 juillet 2024 au 6 septembre 2024 inclus, au taux journalier de 2 500 euros chacun, soit une somme de 157 500 euros à la charge de M. B et une somme du même montant à la charge de l’EURL « B ».
ORDONNE
Article 1er : M. A B et l’EURL « B » sont condamnés à payer la somme de 157 500 euros chacun à l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. A B et à l’EURL « B ».
Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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