Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 déc. 2025, n° 2514671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B… C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et voyager dans les quarante-huit heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante vietnamienne, née le 13 août 2005 à Dak Lak, a déposé sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne le 8 juillet 2024, une première demande de titre de séjour en qualité de « jeune majeur ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et voyager.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par ces dispositions s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre à la préfète de l’Essonne de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme A… soutient que l’absence de titre de séjour et d’attestation de prolongation d’instruction l’expose au risque d’une mesure d’éloignement du territoire, l’empêche de voyager, de voir sa famille, de travailler, d’avoir des ressources, d’ouvrir l’ensemble de ses droits sociaux, de poursuivre ses études et de signer une convention de stage. Toutefois ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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