Annulation 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 janv. 2026, n° 2403228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril et 19 août 2024, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le département des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 023,65 euros constitué sur la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2022.
Il soutient qu’il n’a pas les moyens de faire face au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le département des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le département des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 023,65 euros constitué sur la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2022.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…)La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine l’absence de déclaration par l’intéressé des salaires perçus sur la période considérée. Toutefois, M. A… soutient sans être contredit qu’il a spontanément modifier ses déclarations trimestrielles de revenus en mars 2022 pour remédier à cet oubli, dès lors sa bonne foi doit être tenue pour établie. Par ailleurs, les pièces versées au dossier établissent que le montant des revenus de M. A…, atteint d’une affection de longue durée, s’élève à 10 572 euros au titre de l’année 2023 et qu’il a perçu la somme de 460 euros grâce à son activité d’autoentrepreneur au deuxième trimestre 2024. Par suite, ses moyens financiers ne lui permettent pas de rembourser l’indu en litige, et sa situation justifie qu’une remise gracieuse totale de sa dette lui soit accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 8 mars 2024 par laquelle le département des Alpes-de-Haute-Provence a refusé d’accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 023,65 euros constitué sur la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2022 à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est accordé la remise gracieuse totale de sa dette à M. A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Caselles
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Mariage
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Avis du conseil ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sceau
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Notification ·
- Administration ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Message ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Procès-verbal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bureau de vote ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Auteur ·
- Portée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décès ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Lieu ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Famille ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit social ·
- Droit public ·
- Plateforme ·
- Délais
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Assignation ·
- Droits fondamentaux
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Département ·
- Ouverture ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.