Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2303190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2024 et le 17 avril 2025 et un mémoire non communiqué, enregistré le 22 mai 2025, le syndicat CFDT Interco de Moselle, représenté Me Boussoum, demande au tribunal :
— de solliciter, avant dire droit, de la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie (CASAS) la communication des délibérations prises par les établissements ou collectivités dont elle est issue et ayant instauré la prime de fin d’année ;
— d’annuler la délibération du 15 novembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie a supprimé la prime de fin d’année dénommée « treizième mois » ;
— d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie a rejeté son recours gracieux ;
— d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie de verser rétroactivement la prime supprimée à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération contestée est entachée d’un vice de procédure, dès lors, que la communauté d’agglomération a présenté, à tort, aux membres du conseil communautaire la suppression proposée comme une obligation légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors, que la prime de fin d’année constitue un avantage collectif acquis qui ne peut pas être supprimé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2023, le 1er avril et le 15 mai 2025, la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de conclusions en annulation de la délibération dans la requête ;
— les conclusions en injonction relatives au versement rétroactif de la prime sont irrecevables n’étant pas accompagnées de conclusions en condamnation à verser la somme correspondante et n’ayant pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
— aucun des moyens soulevés par l’organisation syndicale requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller ;
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public ;
— les observations de Me Boussoum, représentant le syndicat CFDT Interco de Moselle ;
— et les observations de Me Sturchler, substituant Me Gillig, avocat de la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 15 novembre 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie a supprimé la prime de fin d’année, dénommée « de treizième mois », que certains de ses agents cumulaient avec d’autres indemnités versées au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Par une lettre du 12 janvier 2023, le syndicat CFDT Interco de Moselle a demandé au président de la communauté d’agglomération de retirer la délibération du 15 novembre 2022 ainsi que la note de service du 16 novembre 2022 qui accompagnait cette délibération. Par une décision du 1er mars 2023, le président de la communauté d’agglomération a procédé au retrait de la note mais a rejeté le surplus de la demande. Le syndicat demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la délibération du 15 novembre 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Et aux termes de l’article L. 5211-1 du même code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ».
3. Si le requérant fait valoir que la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie aurait entachée l’adoption de la délibération d’un vice de procédure en présentant, à tort, aux membres du conseil communautaire la suppression de la prime comme une obligation légale, il ressort des termes mêmes de la délibération que le président de la communauté d’agglomération a proposé cette mesure afin de suivre les recommandations de la chambre régionale des comptes dans son rapport d’observations définitives de 2022 et, dans un souci d’harmonisation et d’équité entre les agents, sans que la bonne information des élus ne soit affectée ou que le conseil communautaire ait pu se croire en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure affectant l’adoption de la délibération en litige doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 714-4 du même code : » Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat « . Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 susvisé : » L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 714-11 du même code, reprenant les dispositions de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 : " Par dérogation à la limite résultant de l’article L. 714-4, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l’article L. 4 ont mis en place avant le 28 janvier 1984, sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents publics, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement. / Ces avantages peuvent être maintenus à titre individuel lors de l’affectation d’un agent : / 1° D’une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public dans lequel l’agent est affecté ; / 2° D’un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité dans laquelle l’agent est affecté ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’après l’entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d’emplois ou emplois fixé en vertu du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dont les dispositions sont à présent reprises à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent mettre fin aux avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils avaient mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984.
7. Il est constant que la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie versait à dix-neuf de ses agents une indemnité de fin d’année, que ces agents cumulaient avec les indemnités propres au RIFSEEP, qui avait été instauré au sein de la collectivité par une délibération du 11 décembre 2017. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que la prime de fin d’année ne pouvait pas faire l’objet d’une suppression au motif qu’elle constituerait un avantage collectivement acquis au sens de l’article L. 714-11 du code général de la fonction publique. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la délibération du 19 janvier 1973 de la commune de Saint-Avold ou de l’arrêté du 14 novembre 1985 du maire de cette commune, que la prime en litige constituait effectivement un avantage collectivement acquis.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin, en tout état de cause, de prononcer la mesure d’instruction sollicitée par le requérant et de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat requérant, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat CFDT Interco de Moselle doivent dès lors être rejetées.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco de Moselle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CFDT Interco de Moselle et à la communauté d’agglomération de Saint-Avold Synergie. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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